Texte intégral
Min N° 24/00895
N° RG 24/03345 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT6X
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
Mme [E] [G] [F]
M. [H] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER
Copie délivrée
le :
à : Madame [E] [G] [F] et Monsieur [H] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 15 juillet 2021, la S.A SANTANDEUR CONSUMER BANQUE, devenue la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE suite à l'apport du patrimoine de ladite société dans le cadre d'une fusion réalisée avec effet au 21 octobre 2022, a consenti à Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque MERCEDES, modèle GL 320 CDI Pack [Localité 8], numéro de série WDC1648221A311845, immatriculé [Immatriculation 7] d'une valeur de 21.249,76 euros, pour un montant emprunté de 9.249,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 212,77 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 4,94 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
8.193,18 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 2023,1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, et indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience, avec justificatif des lettres en recommandées transmises avec accusé de réception aux défendeurs, revenues "destinataire inconnu à l'adresse".
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2022.
L'action ayant été engagée le 9 juillet 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours par courriers recommandés du 3 janvier 2023 («Destinataire inconnu à l'adresse»), et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Ils peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation en fournissant à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de consultation.
L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE communique deux copies d'écran.
Cependant, il convient de constater que ces documents ne répondent pas aux prescriptions de l'article susvisé. Sans les mentions du code interbancaire, du numéro de consultation obligatoire et de la clé Banque de France, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (9.249,76 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (2.819,64 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 6.430,12 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
La solidarité des défendeurs, au demeurant non stipulée contractuellement, ne peut être ordonnée. Ainsi, la présente condamnation sera conjointe.
En conséquence, Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K] seront donc condamnés conjointement au paiement de la somme précitée.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE au titre prêt affecté consenti à Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K] le 15 juillet 2021 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne conjointement Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K] à payer à la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE la somme de 6.430,12 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [G] et Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A SANTANDEUR CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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