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Cour de cassation, 19 octobre 1987. 86-95.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.703

Date de décision :

19 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal- contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1986, qui, l'a condamnée pour escroquerie à six mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 414, 512 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de la prévenue, régulièrement citée, et absente des débats ; " aux motifs que Chantal X... a été citée à personne ; qu'elle sera donc jugée contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il ne suffit pas, pour pouvoir obtenir un renvoi de la cause à une autre audience, que les avocats des parties le demandent par lettre ; qu'il convient encore que les dispositions prévues aux articles 411 et 414 du Code de procédure pénale soient respectées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors que le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'une excuse a été fournie par la prévenue, celle-ci ne pouvait être jugée contradictoirement qu'autant que cette excuse n'était pas reconnue valable, ce que l'arrêt attaqué, qui a violé l'article 410 du Code de procédure pénale, omet de constater " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Chantal X... qui n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience de la Cour d'appel du 18 septembre 1986 pour laquelle elle avait été citée à personne, a été jugée contradictoirement ; Attendu que par lettre du 11 septembre 1986, son conseil a sollicité du président de la cour le renvoi du dossier à une prochaine audience, lui-même devant plaider ce jour-là ; que l'arrêt pour écarter cette demande qui n'était pas une excuse fournie pour la prévenue, a répondu par les motifs repris au moyen ; la Cour d'appel, n'ayant pas reconnu que ladite excuse était valable, a statué contradictoirement à l'égard de la prévenue, en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que dès lors le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'escroquerie ; " aux motifs que Chantal X..., avec le concours de son concubin, Alain Y..., a, d'octobre 1983 à février 1984, acheté à crédit dans des magasins à grande surface différents biens, et notamment des magnétoscopes, en présentant, soit des feuilles de paie anciennes, soit des bulletins de salaires fictifs, à l'appui d'allégations mensongères sur un emploi qu'elle n'avait plus à la SNIAS, ou qu'elle n'avait pas eu au Centre d'études et de gestion, lesquels documents ont été déterminants dans l'octroi ds crédits d'accessoires à la vente ou des prêts personnels à la consommation, qui lui ont été accordés, des manoeuvres employées ayant eu pour objet de persuader l'existence d'un salaire régulier qu'elle n'avait pas ; que les magnétoscopes ainsi achetés ont ensuite été revendus en passant des petites annonces, le produit de la vente servant à payer les dettes de la société qu'ils avaient créée sous la dénomination de " Centre d'études et de gestion " et qui n'a été qu'en réalité qu'une société de façade ; que Y... a reconnu qu'il avait eu " l'idée des magnétoscopes " ; qu'il a également admis que dans les magasins, " c'était lui qui parlait et elle qui signait " ; qu'il a reconnu en particulier que c'était lui qui négociait les créditds et présentait les fausses fiches de paie émanant du Centre d'études et de gestion qu'il avait établies ; " alors que la Cour d'appel qui s'est bornée à constater que Y..., qui a été à l'origine de l'opération frauduleuse, négociait seul le crédit et présentait des fausses fiches de paie émanant du Centre d'études et de gestion, qu'il avait établies et s'occupait seul de la revente des magnétoscopes, n'a caractérisé, à l'égard de la demanderesse, ni les manoeuvres frauduleuses, ni les faux titres, ni l'intention coupable, et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 405 du Code pénal " ; Attendu que Chantal X... a été poursuivie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire en l'espèce la présentation de bulletins de paie relatifs soit à un emploi antérieur, soit à un emploi inexistant, obtenu de deux organismes financiers, la remise de fonds en règlements d'achats à crédit et à titre de prêt personnel et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui ; Attendu que pour condamner la prévenue du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué par les motifs repris au moyen, a déduit de l'ensemble des éléments qu'il a analysés que Chantal X... qui a signé tous les dossiers de demandes de crédit et qui a participé aux achats de magnétoscopes à crédit, a agi en connaissance de cause ; Attendu que par ces constatations et énonciations, les juges ont donné une base légale à leur décision, qu'en effet, si de simples mensonges même produits par écrit ne peuvent caractériser la manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie, il en est autrement, comme en l'espèce, lorsque la présentation de documents contenant des allégations mensongères constitue en elle-même une mise en scène qui a donné force et crédit à ces allégations fallacieuses et a déterminé la remise de fonds ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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