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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-16.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.477

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Achour X..., demeurant à La Monnerie Le Montel (Puy-de-Dôme), lieudit "La Rivale", agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Samir X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1984 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de : 1°/ la MUTUELLE GENRALE FRANCAISE ACCIDENTS - MGFA, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., 2°/ la commune de CELLES SUR DUROLLE, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Celles sur Durolle (Puy-de-Dôme), Chabreloche, 3°/ Monsieur Henri Y..., demeurant à Celles sur Durolle (Puy-de-Dôme), Chabreloche, 4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du PUY-DE-DOME, dont le siège est à Clermont-Ferrand, rue Pélissier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la commune de Celles sur Durolle et de M. Y..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la demande de mise hors de cause de M. Y... : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt mettant hors de cause M. Y... ; Met hors de cause M. Y... : Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime, âgée de moins de 16 ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le camion appartenant à la commune de Celles sur Durolle, conduit par M. Y..., heurta et blessa Samir X..., âgé de six ans, qui, à pied, traversait la chaussée ; que le père de la victime a assigné en réparation de son préjudice la commune, M. Y..., la Mutuelle générale française accidents ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a été appelée en déclaration de jugement commun ; Attendu que Sami X... était, lors de l'accident, âgé de moins de 16 ans et que pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de M. X..., l'arrêt énonce que la faute commise par la victime exonérait pour partie la commune de sa responsabilité ; Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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