Cour d'appel, 28 janvier 2008. 07/414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/414
Date de décision :
28 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N
RG N : 07/00414
AFFAIRE :
S.A. CASINO D'EVAUX LES BAINS
C/
U.R.S.S.A.F. 23
D.R.A.S.S.87
JL/MLM
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt huit janvier deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
la S.A. CASINO D'EVAUX LES BAINS, dont le siège social est 7, place Saint-Bonnet - 23110 EVAUX LES BAINS
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 mars 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CREUSE
Représenté par Maître Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS
ET :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F. 23), dont le siège social est Rue Marcel Brunet - 23011 GUERET CEDEX
Intimée
Représentée par Monsieur David DEFRANCE, agent délégué aux audiences, muni d'un pouvoir en date du 3 septembre 2007
En présence de :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24 rue Donzelot - 87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 septembre 2007
---==oO§Oo==---
A l'audience publique du 17 décembre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Jan-Jack SEBAG, avocat a été entendu en sa plaidoirie, Monsieur David DEFRANCE en ses observations
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 28 janvier 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
L'URSSAF de la CREUSE a effectué un contrôle auprès de la société du CASINO d'EVAUX les BAINS pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003. Au résultat de ce contrôle, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2003, adressé des observations tendant notamment à un redressement de 47 068 euros pour non respect des conditions prévues par l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 pour le bénéfice de l'allégement des cotisations de sécurité sociale.
La société CASINO d'EVAUX les BAINS a contesté ce chef de redressement et saisi la commission de recours amiable, celle-ci lui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception du 7 novembre 2003 la confirmation dudit redressement.
La société du CASINO d'EVAUX les BAINS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE le 31 décembre 2003 aux fins de voir annuler le redressement.
L'URSSAF de la CREUSE a demandé au tribunal de valider le redressement pour la somme de 47 068 euros et de condamner la société du CASINO d'EVAUX les BAINS à lui payer la somme de 43 467 euros dont 39 517 euros de cotisations et 3 950 euros de majorations de retard.
Par jugement du 19 mars 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE a fait droit aux prétentions de l'URSSAF de la CREUSE.
La société CASINO d'EVAUX les BAINS a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2008 parvenue au greffe de la cour le 28 mars 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut à l'infirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :
Pour conclure à la suppression de l'allégement de cotisations le contrôleur a considéré que l'horaire des salariés était de 36 heures 30 et non de 35 heures en se fondant sur un planning qui lui avait été adressé le 9 mai 2001 et qui n'était plus en vigueur lors du passage aux 35 heures. Le planning en vigueur ne fait nullement apparaître des dépassements d'horaires. Un nouveau contrôle n'a permis de constater que des dépassements limités et épisodiques pour le seul secteur de la restauration. L'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précise que la suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret. Ce rapport n'a pas été joint à la lettre d'observations. La procédure est donc nulle. Des procédures pénales ont été engagées pour des infractions à la législation sur la durée du travail mais par un jugement du 23 janvier 2004 le juge de proximité d'AUBUSSON a déclaré nulle la procédure. Lors de sa visite du 26 septembre 2002 l'inspection du travail a fait une interprétation erronée de la situation car il est ressorti d'un constat du 23 avril 2003 qu'il n'y a eu que sept dépassements d'horaire journalier et un seul dépassement d'horaire hebdomadaire dans le seul secteur de la restauration en période d'été. Dès le 29 octobre 2002 l'inspection du travail a pu constater que le planning en vigueur respectait bien l'accord d'entreprise et la réglementation.
Par écritures soutenues oralement à l'audience L'URSSAF de la CREUSE conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :
Par une note du 12 octobre 2006 le directeur départemental du Travail a rappelé que l'avis défavorable n'était pas seulement motivé par l'organisation du travail figurant au planning en sa possession mais également l'absence de fourniture des relevés d'heures de travail effectuées par chaque salarié et le non-respect de la réglementation sur le repos compensateur. Le 9 octobre 2002 l'appelante a remis à L'URSSAF un tableau récapitulatif des heures accomplies par le personnel au 30 septembre 2002 laissant apparaître un large recours aux heures supplémentaires dans les services bar-restaurant, jeux, machine à sous et administratif. Le recours habituel aux heures supplémentaires a été confirmé lors du second contrôle du 17 décembre 2002 au cours duquel l'inspection du travail a constaté 17 dépassements de la durée maximale journalière pour sept salariés et un dépassement de la durée maximale hebdomadaire. L'ampleur des heures supplémentaires régulièrement réalisées a vidé de toute substance la réduction du temps de travail et justifie la suspension des aides et allégements à compter du 1er octobre 2002. Il ne peut pas être tiré conséquence du jugement du 23 janvier 2004, qui n'a pas statué sur la matérialité des faits reprochés. L'article 7 du décret no2000-150 du 23 février 2000 exigeant l'adjonction de l'avis de l'autorité administrative à la lettre d'observations de l'URSSAF ne sanctionne pas le non-respect de cette formalité par la nullité de la procédure. Si l'avis de l'autorité administrative n'a effectivement pas été joint à la lettre d'observations du 18 juillet 2003, l'employeur avait une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés en raison de nombreux échanges avec l'autorité administrative, tous antérieurs à la lettre d'observation. Cette irrégularité ne lui a donc causé aucun grief. Le caractère régulier et généralisé à l'ensemble du personnel de la pratique des heures supplémentaires est confirmé par la note du 12 octobre 2006.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que le chef de redressement en litige concerne le retrait de l'allégement des cotisations de sécurité sociale prévu par l'article 21 de la loi no2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, ce retrait intervenant à compter du 1er octobre 2002 ;
ATTENDU que pour contester ce chef de redressement l'appelante fait valoir en premier lieu que la procédure permettant de suspendre ou de supprimer le bénéfice de l'allégement n'a pas été respectée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 19 XVI alinéa 2 de la loi précitée la suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement est notifiée à l'employeur par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative de désignée par décret ou, en cas de contrôle effectué par cet organisme, après demande d'avis motivé adressée à cette autorité portant sur le non respect des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allégement en ce qui concerne la durée du travail, les engagements en matière d'emploi et la conformité de l'accord ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 7 du décret no 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression de l'allégement des cotisations de sécurité sociale le rapport ou l'avis prévu à l'article 29 XVI alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2000 est transmis à l'employeur par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
ATTENDU que la lettre d'observations de l'URSSAF du 18 juillet 2003 par laquelle a été notifiée le redressement ne reproduit aucun avis de l'inspection du travail et comporte seulement la mention suivante :
"J'ai constaté que les services de l'inspection du travail de la CREUSE ont effectué un contrôle en matière de durée du travail dans cet établissement. Plusieurs infractions ont été constatées et relevées par procès-verbal. Les durées maximales et journalières et hebdomadaire du travail fixées par le code du travail n'ont pas été respectées ; en conséquence un avis défavorable a été émis pour la poursuite des allégements de cotisations sociales.
La suppression des aides et allégements AUBRY I et AUBRY II à compter du 1er octobre 2002 a donc été notifiée aux services de l'URSSAF de la CREUSE" ;
ATTENDU que l'URSSAF reconnaît que l'avis de l'autorité administrative n'était pas joint à sa lettre d'observations mais soutient cependant que la procédure n'est pas irrégulière au regard du principe du contradictoire dès lors que l'employeur disposait d'une parfaite connaissance des faits qui lui étaient reprochés en raison de nombreux échanges intervenus avec l'autorité administrative, tous antérieurs à sa lettre d'observation ;
ATTENDU que cette affirmation ne serait être admissible que si l'employeur a eu connaissance de l'avis de l'autorité administrative avant que la lettre d'observation de l'URSSAF lui soit notifiée ;
ATTENDU, en l'espèce, que par courrier du 1er octobre 2002, dont la teneur n'est pas contestée puisque l'appelante y a répondu le 29 octobre 2002, l'inspecteur du travail de la CREUSE a formulé à l'encontre de la société CASINO d'EVAUX les BAINS un certain nombre de griefs à la suite d'une visite effectuée le 26 septembre 2002 et conclut comme suit :
"En conséquence, je suis dans l'obligation de donner un avis défavorable à vos demandes de prime incitative et d'allégement de cotisations sociales auprès de l'URSSAF de la CREUSE" ;
Que l'appelante verse d'autre part avec débats un courrier que lui a adressé l'inspection du travail le 23 janvier 2003, libellé comme suit :
"Comme suite à mon contrôle des relevés d'heures de travail de votre personnel, je vous confirme que je relève par procès-verbal à votre charge les infractions constatées aux prescriptions des articles L.212-1 et L.212-7 du code du travail concernant respectivement les durées maximales journalière et hebdomadaire du travail;
Par ces motifs je suis dans l'obligation de maintenir un avis défavorable à la poursuite des allégements à la poursuite des allégements de cotisations sociales et de la prime incitative en faveur de votre établissement" ;
ATTENDU, dès lors, que la société CASINO d'EVAUX les BAINS était dûment informée de ce que l'inspection du travail avait donné un avis motivé tendant à l'interruption des allégements de cotisations de sécurité sociale puisqu'il lui avait été personnellement adressé et elle ne peut donc pas tirer argument de ce que l'URSSAF ne le lui a pas transmis ;
ATTENDU que la société CASINO d'EVAUX les BAINS soutient en second lieu que les poursuites pénales engagées contre elle ont été annulées et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dans la mesure où les dépassements d'horaires étaient limités et ne concernaient que le secteur cuisine-restauration ;
ATTENDU que le juge de proximité d'AUBUSSON s'est borné à déclarer nulle la citation ; ce qui ne retire rien au caractère probant du procès-verbal du 17 décembre 2002, sur lequel elle était fondée, lequel fait état de 17 dépassements de la durée maximale journalière du travail concernant sept salariés du 29 octobre au 16 novembre 2002 et d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail au cours de la semaine du 29 juillet au 4 août 2002 ;
ATTENDU, d'autre part, que dans une note de synthèse du 12 octobre 2006 l'inspection du travail expose sans être utilement contredite qu'au 30 septembre 2002, trente salariés sur quarante cinq, de quatre services différents, avaient des heures supplémentaires à récupérer ;
Que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a supprimé les allégements de cotisations de sécurité sociale pour la période du mois d'octobre 2002 au mois de juin 2003 ;
ATTENDU, en conséquence, que le jugement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE en date du 19 mars 2007 en toutes ses dispositions ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt huit Janvier deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique