Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-21.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.510
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° C 18-21.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Selectinvest 1, société de placement immobilier, dont le siège est [...] ,
représentée par la société La Française Real Estate Managers en qualité de gérant,
contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société La Fabrique de Bordeaux métropole, société publique locale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Selectinvest 1, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Fabrique de Bordeaux métropole ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Selectinvest 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Selectinvest 1 ; la condamne à payer à la société La Fabrique de Bordeaux métropole la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Selectinvest 1
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de la Fabrique de Bordeaux Métropole, diverses parcelles situées à Bègles et à Villenave d'Ornon et d'avoir envoyé cette autorité expropriante en possession des biens immobiliers ;
Alors 1°) que l'ordonnance d'expropriation est entachée d'excès de pouvoir lorsqu'il n'est pas mentionné que la personne expropriée s'est vu notifier l'ouverture de l'enquête parcellaire complémentaire ; que si l'ordonnance mentionne bien (p. 6) que la société Selectinvest 1 s'est vue notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire initiale, elle ne mentionne pas la notification à l'exposante de l'enquête parcellaire complémentaire prescrite par l'arrêté du 9 février 2018, de sorte que l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir sur le fondement des articles R. 131-6 et R. 131-12 du code de l'expropriation ;
Alors 2°) que l'ordonnance doit permettre de contrôler que l'avis d'enquête parcellaire comporte les mentions essentielles prévues aux articles R. 131-4 et R. 131-5 du code de l'expropriation et notamment, le délai dans lequel le commissaire-enquêteur devra donner son avis à l'issue de l'enquête ; qu'à défaut de permettre cette vérification, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.
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