Texte intégral
Ordonnance n°
du 9/10/2024
N° RG 24/01052
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 905-2, et 911 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le neuf octobre deux mille vingt quatre,
Nous, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01052 du répertoire général, opposant :
S.A.S. RAVILLON, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par M. [G] [V], défenseur syndical
INTIME
* * * * *
La S.A.S. RAVILLON a interjeté appel le 2 juillet 2024 d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° R 24/00020), dans une instance l'opposant à Monsieur [L] [F],
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu l'avis de caducité en date du 16 septembre 2024,
Vu les observations écrites de l'appelante en date du 20 septembre 2024,
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
Le greffier, Le magistrat,
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