Cour de cassation, 02 mars 1994. 87-42.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.429
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marjan X..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Mines de Droitaumont-Giraumont, dont le siège social est à Jarny (Meurthe-et-Moselle), mines de Jarny, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 16 mars 1987), que M. X..., agent de maîtrise au service de la société Mines de Droitaumont-Giraumont, a été mis à la retraite le 1er juillet 1984 à l'âge de 51 ans ;
qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté la garantie de ressources instituée par l'Accord paritaire des mines de fer de l'Est de novembre 1983, en cas de départ en retraite avant l'âge normal à l'initiative de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par celui-ci d'une pension complémentaire égale à la différence entre la pension de retraite correspondant à ses activités entre 25 et 51 ans et 50 % de son dernier traitement brut ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne résultait pas nécessairement de l'intention des parties que la société qui avait entendu limiter la garantie de ressources à 50 % de la dernière rémunération pour un service maximum de 30 ans et n'avait pas défini de taux de garantie de ressources pour une durée de service supérieure à 30 ans, ne pouvait en conséquence prendre en compte dans les termes de la comparaison garantie de ressources-pensions de retraite, des pensions de retraite acquises dans une période exclue de la garantie de ressources, soit avant 25 ans et après 55 ans ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'article L. 126-24 selon lesquel "les ressources de retraite sont celles qui correspondent aux droits à pension acquis dans la ou les sociétés où les services considérés ont été accomplis" n'entend nullement faire une restriction dans le calcul des retraites, la cour d'appel a violé ce texte dont il résultait que "les services considérés" étaient ceux accomplis entre 25 et 55 ans ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en application des dispositions des articles 126-24 et 126-3 de l'accord, les ressources de retraite à prendre en considération pour déterminer si elles sont inférieures aux pourcentages garantis du barême prévu par l'accord et, dans ce cas, donner lieu à un complément de pension, sont constituées par le total des pensions de retraite, sans faire de restriction dans le temps quant à la période où les droits ont été acquis :
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Mines de Droitaumont-Giraumont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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