Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/151
Rôle N° RG 21/11746 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5GW
[C] [P]
C/
POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d'Azur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah HABERT
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0032.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-8865 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 05 septembre 2017 et sollicité le versement de l'aide au retour à l'emploi.
POLE EMPLOI lui a notifié une ouverture de droits de 122 jours le 11 septembre 2017 puis lui a signifié un rejet de prise en charge, en raison de l'attestation de la Ville de [Localité 4] du 26 septembre 2017 qui faisait état d'un emploi du 08 juin 2016 au 26 juin 2016 et d'une rupture 'anticipée à l'initiative du salarié'.
Par acte d'huissier du 30 août 2019, Monsieur [P] a fait assigner l'établissement public POLE EMPLOI aux fins principalement de voir dire qu'il est éligible à l'allocation de retour à l'emploi et de le voir condamner à lui verser ces allocations.
Par jugement contradictoire du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples, condamné Monsieur [P] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a rejeté la demande de nullité de l'assignation formée par l'établissement public POLE EMPLOI PACA en l'absence de démonstration d'un grief. Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une demande formée contre une personne dépourvue de la personnalité morale, en raison de la disparition de la cause de l'irrégularité à l'audience.
Il a rejeté la demande de Monsieur [P] au motif qu'il ne démontrait pas que sa démission de l'emploi auprès de la ville de [Localité 4] était intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux et au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de travail minimum pour obtenir une indemnisation.
Il a rejeté la demande de Monsieur [P] tendant à voir l'établissement public POLE EMPLOI lui communiquer l'attestation de l'employeur [5] en raison de l'absence de fondement juridique de cette demande et de démonstration d'un intérêt légitime à l'obtention du document.
Le 29 juillet 2021, Monsieur [P] a relevé appel des chefs de la décision qui le déboutent de ses demandes.
L'établissement public POLE EMPLOI a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire et juger qu'il a démissionné de façon légitime de la ville de [Localité 4],
- de dire et juger qu'il a droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 11 septembre 2017,
- de demander à l'établissement public POLE EMPLOI qu'il lui communique l'attestation Assedic de la société [5] dans son intégralité,
- de demander à ce que l'établissement POLE EMPLOI lui verse la part des allocations, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir.
Il explique avoir travaillé pour la société [5] du premier septembre 2015 au 30 novembre 2015, pour la commune de [Localité 4] du 08 juin 2016 au 26 juin 2016, pour la société [6] en novembre 2016, en décembre 2016 et en janvier 2017 et pour la société [3] du 03 juillet au 07 juillet 2017.
Il expose s'être inscrit comme demandeur d'emploi le 05 septembre 2017, relève que l'avant dernier emploi est celui contracté avec la société [6] et déclare qu'il ne s'est pas inscrit comme demandeur d'emploi après cet emploi.
Il demande que sa démission du poste de la ville de [Localité 4] soit considérée comme légitime; il explique qu'il ne bénéficiait pas du matériel de secours alors qu'il devait surveiller une plage.
Il conteste avoir formé une demande d'allocation de retour à l'emploi le 05 octobre 2016; il relève qu'il s'était uniquement inscrit auprès de l'établissement public POLE EMPLOI pour obtenir le financement d'un bilan de compétence. Il soutient que cet établissement a effectué une étude et une réponse automatique sur une demande d'allocation de retour à l'emploi qu'il n'avait pas demandée.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, POLE EMPLOI demande à la cour de débouter Monsieur [P] de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2000 euros pour procédure abusive, celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui faire supporter les entiers dépens.
L'établissement public POLE EMPLOI note que Monsieur [P] ne peut prétendre aux allocations de retour à l'emploi puisque, durant la période d'affiliation, il a quitté volontairement un emploi auprès de la ville de [Localité 4] non suivi d'une période de travail de 91 jours ou 455 heures ayant donné lieu à une rupture involontaire.
Il ajoute que les exceptions soulevées par Monsieur [P] ne trouvent pas application puisqu'il ne démontre pas avoir démissionné d'un poste à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux;
Il relève que Monsieur [P] s'était inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 05 octobre 2016 à la suite de l'emploi auprès de la société [5], perdu avant l'emploi auprès de la ville de [Localité 4].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2023.
MOTIVATION
Monsieur [P], dont le dernier emploi était effectué auprès de la société [3], du 03 au 07 juillet 2017, relève des dispositions de l'assurance chômage du 14 mai 2014.
Ce dernier s'était inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 05 octobre 2016 comme le démontrent les pièces de l'établissment public POLE EMPLOI (pièce 1 de l'intimée).
Il a justifié des emplois suivants :
- du premier septembre 2015 au 30 novembre 2015, soit 91 jours, auprès de la société [5]; le contrat a été rompu pour faute grave
- du 08 juin au 26 juin 2016 auprès de la mairie de [Localité 4], la rupture ayant été faite à l'initiative de l'employé
- 31 jours (19 jours en décembre 2016) et 12 jours en janvier 2017 auprès de la société [6], qui a mis fin à la période d'essai
- 5 jours (du 03 juillet 2017 au 7 juillet 2017) auprès de la société [3], la rupture ayant été faite à l'initiative de l'employeur, à la fin de la période d'essai.
L'article 1 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 énonce que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
Selon l'article 2 de ce même règlement, sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte notamment :
- d'un licenciement ;
- d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants
du code du travail ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
Il ressort de l'article 3 de ce règlement que pour bénéficier de cette allocation, les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article 28.
Aux termes de l'article 4 de ce règlement, les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent notamment :
a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
Comme l'indique avec justesse l'établissement public POLE EMPLOI, Monsieur [P] a quitté volontairement son emploi auprès de la commune de [Localité 4] (du 08 juin 2016 au 26 juin 2016), sans que cet emploi ait été suivi d'une période de travail de 91 jours ou 455 heures ayant donné lieu à une rupture involontaire.
Par ailleurs, selon le chapitre 2 &2 de l'accord d'application n° 14 du 14 mai 2014, est considérée comme légitime la démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République.
Monsieur [P] soutient que sa démission de la mairie de [Localité 4] s'analyse comme une démission légitime. Or, il ne justifie pas de l'existence d'un acte susceptible d'être délictueux dont il déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République.
Il ne justifie pas plus remplir les conditions du chapitre 2 &4 de l'accord d'application du 14 mai 2014 qui dispose que sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans la situation suivante : le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L.1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
L'emploi perdu involontairement avant celui trouvé auprès de la ville de [Localité 4] était l'emploi trouvé auprès de la société [5] (du premier septembre 2015 au 30 novembre 2015) pour lequel Monsieur [P] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Or, à la suite de ce licenciement, Monsieur [P] s'est inscrit comme demandeur d'emploi (pièce 1 de l'intimée), le 05 octobre 2016.
En conséquence, Monsieur [P] ne justifie pas, compte tenu des éléments précédemment indiqués, pouvoir prétendre à une allocation de retour à l'emploi.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'obtention de l'attestation ASSEDIC de la société [5] ([5])
Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En conséquence, il appartient à Monsieur [P] de solliciter auprès de son ancien employeur les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits. Il sera débouté de la demande formée à l'encontre de l'établissement POLE EMPLOI pour obtenir une attestation ASSEDIC.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande formée par Monsieur [P] sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'établissement POLE EMPLOI au titre d'un appel abusif
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'établissement POLE EMPLOI ne démontre pas que l'appel intenté par Monsieur [P] aurait dégénéré en un abus de droit. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande faite au titre des frais irrépétibles de première instance.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Monsieur [P], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'établissement POLE EMPLOI sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [P] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l'établissement POLE EMPLOI,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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