Cour de cassation, 09 janvier 1997. 95-83.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.352
Date de décision :
9 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 février 1995, qui, statuant sur l'appel des parties civiles d'un jugement l'ayant relaxé pour homicide involontaire et infractions connexes aux règles relatives à l'hygiène et la sécurité du travail, l'a déclaré entièrement responsable de l'accident ayant entraîné la mort de David Z...;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 ancien du Code pénal, 221-6 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Y... entièrement responsable du décès de David Z..., et, en conséquence, a alloué diverses indemnités aux ayants droit de celui-ci;
"aux motifs qu' "il résulte des pièces de la procédure que, le 28 avril 1992, vers 15 heures, à Bruay-la-Bussière, David Z..., salarié de la société France Antenne, faisait une chute mortelle de six mètres, alors qu'il participait à la pose d'une antenne de télévision sur un toit" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème alinéa); que "l'enquête établissait que M. Z... effectuait son travail par temps de forte pluie, et qu'il faisait du vent (c 7) (; que,) par ailleurs, ses baskets avaient des semelles lisses" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ;
que "l'inspecteur du travail notait, par ailleurs, que la victime (embauchée en novembre 1991) n'avait ni subi de formation de sécurité (article R. 231-26 du Code du travail), ni de visite médicale d'aptitude (article R. 241-18 du Code du travail)" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème alinéa); que "le fait, pour le prévenu, d'avoir fait, ou laissé faire, par son employé, vestimentairement mal équipé, un travail par nature dangereux dans des conditions atmosphériques mauvaises, constitue, à sa charge, une faute personnelle qui est à l'origine de l'accident, et ce, d'autant que la victime n'avait pas bénéficié des dispositions précitées du Code du travail" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa); que "Philippe Y... doit donc être déclaré responsable de la mort de M. Z..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème alinéa);
"1°) alors qu'il appartient à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de contrôler la qualification du lien de causalité entre la faute et le dommage, d'après les faits constatés par la juridiction du fond; que Philippe Y..., reprenant la motivation déduite par le premier juge pour le relaxer des fins de la poursuite qui était diligentée contre lui, faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le décès de David Z... était imputable à la seule négligence que celui-ci a commise en ne se servant pas du harnais de sécurité que son employeur avait mis à sa disposition; que ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"2°) alors que la faute de la victime a pour conséquence d'exonérer l'auteur du dommage de partie au moins de sa responsabilité; qu'en condamnant Philippe Y... à réparer l'intégralité du préjudice subi par les ayants droit de David Z..., sans s'expliquer sur la faute que celui-ci a commise en ne se servant pas du harnais de sécurité que l'employeur avait mis à sa disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la faute personnelle du prévenu et son lien de causalité avec le décès;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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