Cour de cassation, 18 mars 2016. 15-10.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.559
Date de décision :
18 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° N 15-10.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Man Truck & bus France, anciennement dénommée Man camions et bus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Man Truck & bus France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé le 1er octobre 1983 par la société Man camions & bus France dans laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de « directeur gestion/controlling » et dont il était également membre du directoire ; qu'il a été déclaré coupable de détournement d'objets saisis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé que le salarié caractérisait le préjudice qu'il alléguait par la condamnation pénale dont il avait été l'objet ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de ses frais de défense, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas du montant des sommes qu'il réclame, tant au titre du temps qu'il aurait personnellement passé à préparer sa défense, que de la facture de son avocat de 4 731,67 euros, qui aurait, à en croire un courrier adressé à son employeur, été émise en date du 23 juin 2011, mais qui n'est pas produite aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette facture qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions du salarié et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en remboursement de ses frais de défense, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Man Truck & bus France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande en remboursement de ses frais de défense, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et aux frais du contredit et à payer à la société Man Camions & Bus une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie des frais du procès, ainsi que le soutient à juste titre M. [G] [J], l'article 1135 du code civil, auquel renvoie l'article L 1221-1 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun », prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, au nombre desquelles le principe selon lequel l'employeur est tenu de garantir ses salariés, placés sous sa subordination juridique, à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ; que la société Man Camions & Bus est, dans ces conditions, tenue de garantir M. [G] [J] des frais qu'il a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions pénales à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle ne conteste pas avoir d'ailleurs agi en ce sens, mais soutient à tort qu'elle n'y était nullement contrainte ; que cette garantie est en effet due par l'employeur sans qu'il soit besoin de démontrer la moindre faute de celui-ci ; qu'elle ne saurait en revanche s'étendre, en application de l'article 122-1 du code pénal susvisé sur le caractère personnel de la responsabilité pénale, au montant des condamnations pécuniaires prononcées contre le salarié ; que cependant, M. [G] [J], ainsi que le fait justement observer la société Man Camions & Bus, ne justifie pas du montant des sommes qu'il réclame à ce titre, tant au titre du temps qu'il aurait personnellement passé à préparer sa défense, que de la facture de son avocat de 4 731,67 euros, qui aurait, à en croire un courrier adressé à son employeur, été émise en date du 23 juin 2011, mais qui n'est pas produite aux débats ; que cette demande sera, en conséquence rejetée ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'à l'appui de sa demande en remboursement de ses frais de défense, le salarié invoquait notamment une facture de son conseil du 23 juin 2011, facture visée par ses écritures et son bordereau de communication de pièces ; que l'employeur ne contestait nullement l'existence de cette note d'honoraire, se bornant à en critiquer le montant ; que cependant, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas du montant des sommes qu'il réclamait, « la facture de son avocat de 4.731,67 euros, qui aurait, à en croire un courrier adressé à son employeur, été émise en date du 23 juin 2011 », « n'étant pas produite aux débats » ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS également QUE le salarié versait au soutien de sa demande, un état des heures passées pour sa défense, un état des évènements judiciaires subis, un état récapitulatif détaillé des travaux qu'il avait accomplis, et deux notes d'honoraires d'avocats datées de 2014 ; que partant, en retenant que le salarié ne « justifiait pas du montant des sommes qu'il réclamait », quand il produisait l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Man Camions & Bus, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et aux frais du contredit et à payer à la société Man Camions & Bus une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, c'est tout d'abord en vain que M. [G] [J] se prévaut du comportement de la société Man Camions & Bus à l'égard de la société SMVI ; qu'il ne saurait, en effet, se substituer à cette dernière pour agir de ce chef ;
ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que le salarié invoquait la violation par la société Man Camions & Bus de ses obligations contractuelles à l'égard de la société SMVI, qui l'avait conduit à détourner des biens saisis au profit de l'employeur et à se voir condamner pénalement pour tels agissements, le salarié sollicitant dès lors la réparation de son préjudice ; que toutefois, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir du comportement de la société Man Camions & Bus à l'égard de la société SMVI , et rejeté sa demande ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
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