Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-44.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.462
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adama Y..., demeurant à Arpajon (Essonne), foyer Sonacotra,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Isoroy, société anonyme, dont le siège est à Lisieux (Calvados), ... BP 90,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Montboisse, conseillers, M. X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1985), que M. Y..., employé par la société Isoroy en qualité d'ouvrier de fabrication, a été victime, le 7 mars 1982, d'un accident du travail ; qu'après consolidation de son état, le médecin du travail indiqua sur la fiche d'aptitude qu'il établit le 24 juin 1983 que le salarié "ne pouvait travailler qu'en poste assis, avec station debout très épisodique" ; que la société, qui consulta le 8 juillet 1983 les délégués du personnel, le licencia le 27 juillet suivant en invoquant l'impossibilité de son reclassement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à sa réintégration et, en cas de refus de la société, à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, alors que, selon le moyen, le fait qu'une entreprise connaisse des difficultés lui imposant de réduire ses effectifs n'implique pas nécessairement qu'elle soit dans l'impossibilité de proposer à un salarié victime d'un accident du travail, et comme tel bénéficiaire d'une priorité d'emploi, un poste compatible avec ses capacités ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, avant de licencier M. Y..., la société Isoroy avait examiné la possibilité de le reclasser, non seulement dans l'établissement où il était jusqu'alors affecté, mais également dans les autres établissements par elle exploités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur
justifiait de l'impossibilité où il s'était trouvé de proposer au salarié un nouvel emploi approprié à ses capacités et compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail, tant dans l'établissement où il éxécutait son contrat de travail, que dans l'un des autres établissements de l'entreprise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Isoroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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