Texte intégral
Arrêt n° 23/00534
20 décembre 2023
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N° RG 22/00471 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2B
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
04 février 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. S.L.I.H. Société Lorraine d'Investissement Hôtelier prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël - Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] a été embauché par la SAS S.L.I.H., en qualité de chef de rang, à compter du 1er octobre 2010 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le même jour, avec application de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants.
A compter du 1er novembre 2011 M. [H] a accédé au poste de responsable de restaurant, et soumis à un forfait de 217 jours travaillés par an.
Une convention de rupture conventionnelle a été conclue par les parties le 9 avril 2019, et le contrat de M. [H] a été rompu le 1er mai 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant des rappels de rémunération.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Condamne la SAS S.L.I.H. prise en la personne de son président, à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 20 244,15 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2019 ;
- 2 024,42 € brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 10 juillet 2020, date de saisine du conseil ;
- 17 109,66 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 500 € net au titre des dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 4 février 2022, date de prononcé du présent jugement ;
Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS S.L.I.H. de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS S.L.I.H., prise en la personne de son président, aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.''
Par déclaration transmise le 24 février 2022, la SAS S.L.I.H. a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2022.
Par conclusions en date du 19 mai 2022, la SAS S.L.I.H. demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'appel de la société S.L.I.H. recevable et fondé ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 4 février 2022 en ce qu'il a condamné la société S.L.I.H. à payer à M. [H] les sommes suivantes :
-20 244,15 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2019 ;
- 2 024,42 € brut au titre des congés payés afférents ;
- 17 109,66 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes de rappel de salaire de M. [H] portant sur une période antérieure au 10 juillet 2017 ;
Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à payer à la société S.L.I.H. une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. ».
La société S.L.I.H. se prévaut de ce que suite à un avenant signé par les parties, M. [H] était soumis à une convention de forfait jours - 217 jours de travail par an -. Elle précise que le salarié bénéficiait du statut de cadre et qu'il disposait d'une totale autonomie s'agissant de la répartition de son temps de travail.
Elle ajoute que M. [H] pointait chaque journée de travail, et qu'il ressort des relevés qu'il disposait d'une grande liberté dans ses horaires de travail.
S'agissant des heures supplémentaires réclamées par le salarié, la société appelante observe que M. [H] percevait son salaire et recevait son bulletin de salaire tous les mois et qu'il était en mesure de contester sa rémunération ainsi que son décompte de temps de travail.
Elle estime que les demandes de rappel d'heures supplémentaires du salarié antérieures au 10 juillet 2017 sont prescrites.
En réponse aux prétentions de M. [H], la société fait valoir :
- que M. [H] disposait d'une libre administration de son temps de travail et qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été imposée.
- qu'un système de contrôle du temps de travail était mis en place au sein de la société.
- que les heures de fin de poste retenues par M. [H] correspondent non pas à la fin de sa journée de travail mais à celle de son épouse qui était plongeuse au sein de l'entreprise, et que le temps d'attente de son épouse ne correspond pas à un temps de travail effectif.
- qu'un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail était organisé et que M. [H] pouvait signaler toute difficulté aux délégués du personnel.
- qu'aucune intention de dissimuler des heures de travail n'est démontrée.
M. [H] a déposé des conclusions datées 9 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter la SAS S.L.I.H. de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
Condamné la SAS S.L.I.H. prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes :
20 244, 15 € brut au titre des rappels des heures supplémentaires impayées ;
2 024,42 € brut au titre des congés payés y afférents ;
Et dit que ces sommes portent intérêts de droit à compter du 10 juillet 2020 ;
17 109,66 € net de CSG et CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;
1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et dit que ces sommes portent intérêts de droit à compter du 4 février 2022 ;
Y ajoutant,
Condamner la SARL S.L.I.H. prise en la personne de son représentant légal à M. [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens. ».
M. [H] conteste la prescription des demandes de rappel de salaire au motif que son contrat de travail a été rompu le 1er mai 2019, et que ses demandes de rappel portent sur la période courant du 1er mai 2016 au 1er mai 2019 conformément à la prescription triennale.
S'agissant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, M. [H] indique qu'aucun accord collectif précisant la mise en place d'un forfait en jours n'est produit aux débats par l'employeur.
M. [H] conteste avoir bénéficié d'une autonomie dans l'organisation de son travail. Il explique qu'il recevait son planning de travail chaque semaine, et relate qu'il a fait l'objet d'un avertissement pour avoir modifié son planning de travail.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, M. [H] se rapporte aux relevés de pointage. Il conteste les allégations de l'employeur relatives au temps d'attente de son épouse, et précise que cette dernière travaillait seulement sur le service de midi.
S'agissant du travail dissimulé M. [H] considère que l'employeur a imposé une convention de forfait qui n'était pas conciliable avec sa charge de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [H] a été embauché à compter du 1er octobre 2010 par la société S.L.I.H. en qualité de serveur niveau 1 coefficient 1, avec application de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants. Sa rémunération mensuelle nette a été fixée à 1 400 euros pour un horaire annuel de travail de 1737 heures soumis à modulation « selon les dispositions conventionnelles ».
Un avenant a été signé par les parties le 1er novembre 2011, au terme duquel M.[H] a été affecté au poste de responsable de restaurant statut cadre, avec une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros en contrepartie d'un travail sous forme d'un « forfait de 217 jours travaillés par an conformément à la convention de forfait de l'entreprise ».
Un deuxième avenant produit aux débats par M. [H] a été signé par les parties le 1er juin 2014 et porte la rémunération du salarié à compter du 1er juin 2014 à 2 150 euros net sans évoquer une modification de ses fonctions.
Au cours de la relation contractuelle, M. [H] a été sanctionné par un avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 8 février 2019, pour avoir le mercredi 6 février 2019 modifié son planning qui prévoyait sa présence ce jour-là au service de midi, et pour avoir ainsi manqué à la discipline de l'établissement
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 9 avril 2019 qui a pris effet le 1er mai suivant.
Le certificat de travail établi par l'employeur le 13 mai 2019 mentionne que M. [H] a occupé des fonctions de chef de rang du 27 septembre 2010 au 30 octobre 2015, et des fonctions de maître d'hôtel du 31 octobre 2015 jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Sur les demandes de rappels de rémunération
Sur l'application d'une convention de forfait en jours revendiquée par la société S.L.I.H.
La société S.L.I.H. s'oppose aux prétentions de M. [H] au titre d'heures supplémentaires impayées en se prévalant de l'application d'une convention de forfait en jours qui avait été convenue entre les parties dans le premier avenant du 1er novembre 2011.
La société S.L.I.H. se prévaut de ce que M. [H] qui avait le statut de cadre « n'était soumis à aucun horaire de travail précis ou imposé », et disposait d'une réelle autonomie illustrée par l'irrégularité des horaires de travail révélée par les relevés de pointage. Elle explique que « M. [H] pointait à chaque journée de travail afin que son employeur puisse comptabiliser le nombre de jours travaillés à l'année. » (sic).
M. [H] soutient que la société S.L.I.H. ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année au vu de la seule mention figurant dans l'avenant du 1er novembre 2011 - « M. [H] [N] est soumis à un forfait de 217 jours travaillés par an conformément à la convention de forfait de l'entreprise » - qui ne correspond pas aux exigences légales.
M. [H] se prévaut en ce sens de ce que l'employeur ne justifie pas d'un accord collectif, ni de ce que des entretiens annuels ont été organisés afin d'apprécier la charge de travail, et de ce que le forfait en jours n'était pas justifié par son travail car il ne disposait d'aucune autonomie et était soumis à un planning de travail hebdomadaire.
Selon l'article L. 3121-63 « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. ».
En vertu de l'article L. 3121-58 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».
Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3121-46 du code du travail imposait à l'employeur l'organisation d'un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En application de l'article L 3121-60 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de forfait en jours, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Enfin en vertu des articles L 3121-64 et L 3121-65 du même code, dans leur version issue de la loi du 8 août 2016, l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours détermine notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie quantitative et qualitative, soit à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail.
En l'espèce M. [H] soutient avec pertinence, outre que l'employeur ne justifie de l'existence d'aucun accord collectif, que s'il a accédé au statut cadre à compter de novembre 2011 il ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, puisqu'il recevait chaque semaine un planning de travail transmis par son supérieur hiérarchique, qu'il n'avait pas la possibilité de modifier.
L'absence de toute autonomie de M. [H] dans l'organisation de son travail est clairement illustrée par l'avertissement qui lui a été infligé le 8 février 2019 par l'employeur pour « manquement à la discipline de notre établissement » en n'ayant pas respecté les modalités d'un planning hebdomadaire par une permutation d'un jour de travail avec une collègue (service du mercredi 6 février 2019) sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son ''manager'' (pièce n° 4 de l'intimé).
Par ailleurs la société S.L.I.H. ne justifie de la mise en 'uvre d'aucun mécanisme permettant le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail dans l'entreprise, ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. En effet à l'appui de cette obligation la société appelante produit une seule pièce (sa pièce n° 12 ''programme des entretiens individuels annuels'') qui n'a aucune valeur probante puisqu'il s'agit d'un listing des noms de l'ensemble du personnel et d'horaires de réception au cours d'un mois de novembre (année non mentionnée).
En conséquence la société S.L.I.H. ne peut valablement se prévaloir de l'application d'une convention de forfait en jours pour contester le bien-fondé des prétentions de M. [H] au titre d'heures supplémentaires impayées.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la prescription
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription commence en principe à courir à compter de la date d'exigibilité du salaire, c'est-à-dire, pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l'article précité entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaire des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.
En l'espèce le contrat de travail de M. [H] a été rompu le 1er mai 2019, de sorte que ses prétentions qui portent sur la période courant du 1er mai 2016 au 1er mai 2019 ne sont pas prescrites.
Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre, selon le droit commun, au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Selon cet article, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, et, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions chiffrées M. [H] produit :
- les bulletins de paie à compter de mai 2016 jusqu'au 1er mai 2019 (sa pièce n° 8), desquels il ressort qu'il a toujours été rémunéré en contrepartie de son seul salaire de base (outre un avantage en nature) qui en dernier lieu s'élevait à 2 925,24 euros brut ;
- les récapitulatifs hebdomadaires de pointage (sa pièce n° 7) ;
- un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées (sa pièce n°9).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société S.L.I.H. produit les relevés de pointage du salarié à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 avril 2019 (sa pièce n° 8) dont elle conteste toutefois la pertinence, en faisant valoir que le temps de travail de M. [H] était moindre car il attendait la fin du service de son épouse (employée en qualité de plongeuse) pour quitter ensemble le lieu de travail.
La société S.L.I.H. se rapporte en ce sens aux relevés de pointage de l'épouse de M. [H] du 1er septembre au 30 décembre 2017 (sa pièce n° 13) ainsi que trois témoignages de salariés (ses pièces 9 ' 10 ' 11) rédigés dans des termes quasi identiques, qui mentionnent succinctement que 'M. [H] attendait que Mme [H] [P] finisse son poste de plonge pour partir ensemble malgré que son travail à lui était fini'.
La cour retient la pertinence des observations de M. [H] quant aux données parcellaires fournies par l'employeur, qui ne concernent qu'une courte période de quatre mois et qu'une partie de la journée de travail de l'intimé (Mme [H] n'ayant travaillé que durant le service de midi).
Par ailleurs les précisions données par M. [H] quant à la situation des trois salariés ayant rédigé des attestations produites par la société appelante, et qui étaient affectés sur un site autre que celui au sein duquel l'intimé était employé, ne sont pas efficacement démenties par la société appelante.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [H] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, et que ses prétentions chiffrées sont fondées.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [H] et en ce qu'il lui a alloué la somme de 20 244,15 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées durant la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2019, ainsi que la somme de 2 024,42 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien
Les premiers juges ont alloué à M. [H] une indemnité de 1 500 euros au vu du constat qui résulte de l'examen des relevés de pointage que le salarié a, à de nombreuses reprises, travaillé sans bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail.
A l'appui de sa contestation, la société appelante se prévaut, outre d'observations déjà examinées ci-avant au titre des heures supplémentaires et qui ont été retenues comme étant inopérantes, de ce que M. [H] « pouvait signaler toute difficulté aux délégués du personnel ».
La cour observe que M. [H] a évoqué son temps de travail dépassant la durée légale par un courrier adressé le 27 février 2019 à son employeur (pièce n° 6 de l'intimé), auquel la société S.L.I.H. lui a répondu par lettre recommandée du 16 avril 2019 en considérant que M. [H] n'était soumis à « aucun horaire prédéfini ou imposé de travail, puisque votre durée de travail n'est pas comptabilisée en heures et que dans ce cadre vous bénéficiez d'une autonomie dans la gestion de votre charge de travail et il vous appartient d'en assurer une bonne répartition » (pièce n° 4 de l'appelant).
Aussi le préjudice M. [H] est d'autant moins contestable que, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, les dispositions relatives au repos quotidien ' qui ont pour enjeu la santé du salarié ' n'ont pas été respectées à de nombreuses reprises au détriment du salarié.
En conséquence les dispositions du jugement déféré sont confirmées.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au soutien de ses prétentions M. [H] se prévaut non seulement du non-paiement d'heures supplémentaires, mais aussi de ce que l'employeur a entendu contourner les règles relatives aux heures supplémentaires en lui imposant une convention de forfait en jours qu'il savait inconciliable avec sa charge de travail.
La cour retient la pertinence de ce constat puisqu'il s'avère que dès lors qu'une convention de forfait en jours a été intégrée à un avenant signé par les parties l'employeur s'est délibérément dispensé de tout suivi du temps de travail du salarié, qui avait toutefois l'obligation de pointer ses horaires d'entrée et de sortie afin, selon les explications données par la société appelante, de ne vérifier que le nombre de jours travaillés.
Il s'avère ainsi que l'employeur a soumis à M. [H] une convention de forfait en jours, alors que celui-ci n'avait pas d'autonomie dans la gestion de son temps de travail, et ce pour ne pas avoir à lui payer d'heures supplémentaires, puis, une fois la convention signée, s'est abstenu de toute vérification de la bonne articulation entre d'une part la charge de travail de l'intéressé et d'autre part sa vie personnelle et familiale.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité forfaitaire de 17 109,66 euros pour travail dissimulé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société S.L.I.H. assume ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions :
Y ajoutant :
Condamne la SAS S.L.I.H. à payer à M. [N] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Rejette la demande présentée par la SAS S.L.I.H. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS S.L.I.H. aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente