Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04447 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02905 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 30 Août 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représnentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARPIMKO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X], assujettie au Régime d’Assurance Invalidité Décès de la CARPIMKO en qualité d’infirmière libérale depuis le 1er avril 2010, a cessé son activité pour raisons de santé le 9 décembre 2020 et sollicité de la Caisse le bénéficie d’une allocation journalière d’inaptitude qui ne lui a été attribuée qu’à compter du 1er septembre 2022 et refusée à compter du 9 mars 2021 correspondant au 91ème jour d’incapacité professionnelle aux motifs qu’elle restait redevable au jour de la survenance du risque, des cotisations et majorations de retard des années 2019 et 2020 d’une part, et, d’autre part, que la déclaration d‘incapacité professionnelle accompagnée du certificat médical n’a pas été effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité pour raison de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juillet 2023, Madame [K] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la CARPIMKO en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 20 avril 2023 rejetant sa demande de fixer le point de départ de son allocation journalière d’inaptitude au titre de la période du 9 mars 2021 au 31 août 2022 à compter du 9 mars 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue le 25 septembre 2024.
Madame [K] [X], représentée par son avocat, reprend les termes de ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :
Juger qu’elle a droit au versement de l‘allocation journalière d’inaptitude à compter du 1er juin 2021,en conséquence, condamner la CARPIMKO à régulariser sa situation,condamner l’organisme au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, Madame [K] [X] expose que bien qu’en retard, elle a toujours payés ses cotisations, notamment celles de l’année 2019, et qu’en tout état de cause, elle pensait légitimement être à jour de celles-ci. Elle ajoute, s’agissant des cotisations 2020, qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure et que l’existence de prélèvement par l’intermédiaire de l’huissier a pu légitimement lui faire croire que ses cotisations étaient réglées par ce biais.
S’agissant de la tardiveté de la déclaration de cessation d’activité,
Madame [K] assure avoir adressé dans le délai statuaire de 6 mois, cette déclaration en lette simple faisant observer que les statuts n’exigent pas que la transmission se fasse par voie recommandée.
En tout état de cause, la requérante argue de sa bonne fois et pointe les changements d’adresse de la CARPIMKO.
Elle rappelle enfin que les faits se sont déroulés en 2021 durant la deuxième vague de la Covid.
La CARPIMKO, dument représentée par son avocat, développe ses conclusions en réplique et sollicite du Tribunal de :
déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [K]
conformer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2023, confirmer le refus d‘attribution de l’allocation journalière d’inaptitude du 9 mars 2021 (91ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 août 2022 inclus, en application des dispositions des articles 7 et 20 des Statifs du régime d’assurance Invalidité Décès,condamner Mme [K] à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO fait valoir que le défaut de paiement des cotisations et majorations de retard des années 2019 et 2020 au jour de la survenance de l’arrêt de travail initial du 9 décembre 2020 a justifié le refus d’attribution des prestations jusqu’au 1er août 2022 compte-tenu de l’apurement intégral de sa dette au 26 juillet 2022. Par ailleurs, l’organisme indique que l’arrêt de travail initial ne lui ayant été adressé que le 9 août 2022 par l’intermédiaire de l’espace personnel internet de Madame [K], cette date a été repoussée au 1er septembre 2022.
S’agissant de la force majeure, la défenderesse estime que les périodes de confinement liées au COVID n’ont pas interagi sur l’envoi de l’arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant notification du 11 janvier 2023, la CARPIMKO a avisé Madame [K] de ce que son médecin conseil a reconnu son incapacité totale d’exercice du 9 décembre 2020 au 31 octobre 2022 inclus mais que conformément aux dispositions des articles 7 et 20 des statuts et de la date de déclaration au 9 août 2022 de l’arrêt de travail du 9 décembre 2020, l’allocation journalière d’inaptitude totale ne pourra lui être attribuée qu’à compter du 1er septembre 2022, 1er jour du mois suivant sa déclaration.
Selon l’article 3 1° des statuts du Régime d’Assurance Invalidité-Décès, l’allocation journalière d’inaptitude totale est servie du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale prolongé, le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année.
L’article 7 des statuts subordonne toutefois le paiement de cette prestation au paiement des cotisations en indiquant que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraine la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement et en précisant que le droit à prestations est maintenu quand la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque sous réserve que l’assurée procède à la régularisation de son compte dans un délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité.
Par ailleurs, l’article 20 des statuts précise que pour bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité et précise que passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
Enfin, l’article 19 des statuts précise qu’en cas de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute, l’assuré en fera la déclaration à la caisse par lettre recommandée accompagnée d’une attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
Contrairement à ce qui est soutenu en demande, il résulte dès lors de l’application combinée des articles 19 et 20 des statuts que le paiement de l’allocation est subordonnée à la transmission par lettre recommandée de la déclaration accompagnée du certificat médical, dans les 6 mois de la cessation d’activité.
En tout état de cause, il appartient à celui qui se prévaut de l’envoi d’un courrier destiné à ouvrir des droits d’établir la réalité et la date de son expédition.
Madame [K] assure avoir adressé à l’organisme en mars 2021, par voie postale, sa déclaration d’arrêt de travail à l’adresse suivante : [Adresse 4] puis avoir réitéré son envoi en novembre 2021 en l’absence de réponse de l’organisme, sans toutefois en justifier autrement que par ses propres déclarations de sorte que cette date ne peut être valablement prise en compte.
Il résulte au contraire des pièces produites que Madame [K] a adressé le 10 juillet 2022 une déclaration de cessation d’activité puis, le 9 août 2022, son arrêt de travail initial via son espace personnel sur le site internet de l’organisme.
Le médecin conseil de la CARPIMKO a indiqué aux termes d’une note médicale du 31 mars 2023 que la déclaration tardive effectuée par l’assurée ne peut être considérée comme médicalement justifiée.
Dès lors, les allégations de Madame [K] selon lesquelles elle aurait adressé les courriers simples à une ancienne adresse de l’organisme ou encore qu’elle ne disposait pas d’un compte personnel internet sont sans intérêt.
Il résulte de ces développements, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de règlement des cotisations, que Madame [K] ne pouvait prétendre au versement de l’allocation qu’à compter du premier jour du mois suivant celui de la réception par l’organisme de la déclaration accompagnée de son certificat médical, soit en l’espèce le 1er septembre 2022.
Son recours sera par conséquent rejeté.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le recours de Madame [K] [X] recevable mais mal-fondé,
DEBOUTE Madame [K] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment