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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-13.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.021

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) RESIDENCE DU PARC, dont le siège est sis 18, Place Nationale, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), représentée par sa gérante Madame GAULTIER Marinette, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée ETANCHEITE GERSOISE, demeurant à Samatan (Gers), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI Résidence du Parc, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 1988) qu'à la suite de désordres survenus dans l'immeuble de la société civile immobilière Résidence du Parc (SCI), la société Etanchéité Gersoise qui avait réalisé les travaux d'étanchéité a été condamnée par arrêt du 28 janvier 1986, à exécuter, sous peine d'astreinte, les travaux de réfection préconisés par l'expert Z... dans un rapport du 30 mars 1983 ; qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, un arrêt du 16 septembre 1986 a liquidé la première astreinte et en a prononcé une nouvelle ; Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes tendant, d'une part, à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 septembre 1986 et, d'autre part, à faire procéder à une nouvelle réfection des terrasses du premier étage dans les conditions décrites par l'expert dans son rapport du 19 octobre 1987, par une société spécialisée aux frais de la société Etanchéité Gersoise, l'arrêt relève que, même si les travaux de réfection de l'étanchéité sont insuffisants pour remédier aux causes des désordres, l'astreinte n'avait pour but que d'assurer l'exécution des seuls travaux d'étanchéité préconisés dans le rapport d'expertise du 30 mars 1983, que l'expert a constaté que la société Etanchéité Gersoise avait procédé dans le délai imparti à une réfection complète de l'étanchéité et que la SCI demande une réalisation nouvelle par réfection totale des terrasses telle qu'elle est préconisée par le rapport du 19 octobre 1987 et qui trouve ses causes en dehors du cadre de la procédure en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport l'expert avait constaté que les réparations effectuées étaient entachées de malfaçons qui rendaient ces réparations pratiquement inopérantes et alors que les arrêts des 28 janvier et 16 septembre 1986 avaient, par motifs propres et adoptés, condamné la société Etanchéité Gersoise à procéder à une réfection complète et soignée des étanchéités des terrasses du premier étage et ce, après avoir démoli complètement l'étanchéité existante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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