Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04020 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQLP
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Cyril TRAGIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 16 avril 2019, Monsieur [R] [F], qui circulait en moto, a été victime d’une collision avec un camion assuré auprès de la compagnie ALLIANZ AGF FRANCE.
Le 26 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis ordonnait une expertise et désigné le docteur [C] pour y procéder.
Le rapport d’expertise était déposé le 14 mai 2020, néanmoins la consolidation n’était pas encore acquise à cette date, et était envisagée pour avril 2021.
Le 25 août 2022, une nouvelle expertise était ordonnée en référé et le docteur [N] [Y] était désigné.
Celui-ci rendait son rapport d’expertise le 8 décembre 2022, avec les conclusions suivantes:
Accident le 16 avril 2019.
Existence d’un état antérieur.
Arrêt de travail justifié et imputable, du 16/04/2019 au 15/10/2021.
Déficit fonctionnel temporaire consécutif de gênes temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 16/04/2019 au 14/08/2019; le 17/09/2019; Le 24/04/2020.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe IV du 15/08/2019 au 31/10/2010.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe III du 01/11/2019 au 28/04/2020 .
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe IV du 29/04/2020 au 21/05/2020.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe III du 22/05/2020 au 22/06/2020 .
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe II du 23/06/2020 au 21/07/2020.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe I du 22/07/2020 au 15/09/2021.
Assistance temporaire par une tierce personne : 4/j 7j/7j durant la période d’HAD du 15/06/2019 au 19/06/2019 et de DFTP de classe IV, 2 h/j 7j/7j durant la période de DFTP de classe III, 1h/j 7j/7j durant la période de DFTP de classe II.
Souffrances endurées (SE) 4,5/7.
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 en DFTP de classe IV, 2/7 en DFTP de classe III, 1,5/7 en DFTP de classe II et I.
Date de consolidation le 15 septembre 2021.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10 %.
Préjudice esthétique 1,5/7.
Pas de préjudice professionnel ni d’incidence professionnelle.
Préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel 1/7.
Le 8 septembre 2023, ALLIANZ adressait à Monsieur [F] une proposition d’indemnisation de 36 959 euros.
Estimant cette offre insuffisante, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 27 novembre 2023, Monsieur [R] [F] a fait assigner la société ALLIANZ et la Caisse Générale de Sécurité sociale de La Réunion (ci-après, CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, il demande au tribunal de:
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ FRANCE à verser à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
- 3.444 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total,
-17.465 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 4.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
- 2.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique total,
- 30.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
-16.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
- 30.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
- 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel,
- 5.000 € au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures,
- 60.268 € au titre de l’indemnisation de la nécessité de l’aide d’une tierce personne,
- 8.000 € au titre de l’indemnisation de la perte des droits à la retraite,
- DIRE que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil;
- CONDAMNER la société ALLIANZ France à payer à Monsieur [R] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 08 septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 08 mai 2023 et jusqu’au 08 septembre 2023;
- DECLARER le présent jugement commun à la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
- DEBOUTER la société ALLIANZ France de ses conclusions, fins et demandes,
- CONDAMNER la société ALLIANZ France aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ FRANCE à verser à Monsieur [R] [F] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, il demande d’indemniser son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 28 euros par jours. S’agissant de son préjudice d’agrément, il fait valoir qu’il ne pratique plus les activités qu’il pratiquait assidûment plusieurs fois par semaine. Il demande l’indemnisation de l’aide d’une tierce personne sur les périodes fixées par l’expert, sur la base d’un coût horaire de 26 euros, s’agissant d’une aide active.
Il demande enfin la sanction de doublement des intérêts au taux légal prévue par les dispositions des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances, ALLIANZ n’ayant formulé son offre définitive que le 8 septembre 2023 alors qu’elle aurait dû le faire avant le 8 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, la société AGF ALLIANZ FRANCE demande au tribunal de:
- FIXER les montants demandés par poste de préjudice à de plus justes proportions, soit :
o Pour l’assistance tierce personne : 34 770 euros
o Pour le DFT : 17 465 euros
o Pour les souffrances endurées : 13 000 euros
o Pour le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
o Pour le DFP 10 % : 15 600 euros
o Pour le préjudice d’agrément : 1 800 euros
o Pour le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
o Pour le préjudice sexuel : 1 500 euros
- DÉBOUTER Monsieur [R] [F] de ses autres demandes ;
- RAMENER à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [R] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, elle propose de retenir un coût horaire de 15 euros pour l’assistance d’une tierce personne. Elle formule une offre à 1 800 euros pour le préjudice d’agrément, en l’absence de tout justificatif des activités pratiquées antérieurement. Elle conclut au rejet s’agissant des postes de dépenses de santé futures et perte de droits à la retraite, non retenus par l’expert. Elle n’apporte aucun argument s’agissant de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
La CGSSR, pourtant régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Elle a en revanche communiqué, par courrier en date du 11 décembre 2023, le montant de ses débours définitifs, qui s’élèvent à 245 677,76 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera noté qu’aucune des parties ne conteste que le litige relève du champ d’application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il sera donc fait application de ces dispositions, s’agissant d’un litige initié par Monsieur [F], qui a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, comme prévu par l’article 1er de cette loi. En outre, la compagnie ALLIANZ ne conteste pas le principe de l’indemnisation due à Monsieur [F].
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Monsieur [F].
Le présent jugement sera déclaré commun à la CGSSR, régulièrement assignée.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 86 020,64 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Sur les frais divers:
Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures:
- honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise,
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident,
- dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire :frais de garde d'enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante
- frais d'adaptation temporaire d’un véhicule ou d'un logement
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne, l’expert a retenu la nécessité de:
- quatre heures par jour, sept jours sur sept, pendant la période d’hospitalisation à domicile (35 jours) et pendant les périodes de DFTP de classe IV (463 jours),
- deux heures par jour, sept jours sur sept, pendant les périodes de DFTP de classe III (209 jours)
- une heure par jour, sept jours sur sept, pendant les périodes de DFTP de classe II (28 jours).
Sur la base d’un coût horaire de 20€ et de 412 jours par an (pour inclure les jours fériés et les congés payés), il sera alloué à monsieur [F] la somme totale de 55 038,68 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La victime ne formule aucune demande à ce titre. La CGSSR justifie avoir versé 34 581,82 euros au titre des indemnités journalières, du 17 avril 2019 au 15 septembre 2021.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur la perte de gains professionnels futurs
La victime ne formule aucune demande à ce titre. La CGSSR justifie avoir versé 125 075,30 euros au titre de la rente accident du travail.
Sur l’incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite:
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, l’expert n’a retenu ni préjudice professionnel ni incidence professionnelle, relevant qu’il avait repris son activité de pilote d’ULM à l’issue de son arrêt de travail, le 15 octobre 2021, et ce jusqu’au 2 décembre 2021, date à laquelle il fera l’objet d’un licenciement économique, qu’il était resté au chômage jusqu’en avril 2022, période à laquelle il a créé une société pour exercer son métier.
En l’état de ces éléments, et alors qu’en tout état de cause le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier du chiffrage de la perte de droits à la retraite alléguée, la demande formulée au titre de la perte des droits à la retraite sera rejetée.
Sur les dépenses de santé futures:
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d'appareillages spécifiques.
Le demandeur sollicite à ce titre une somme provisionnelle de 5 000 euros, sans expliciter de quel type de dépenses il s’agirait.
Néanmoins, l’expert n’a pas retenu l’existence de dépenses de santé futures à prévoir.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Il s'agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert conclut à 123 jours de déficit fonctionnel temporaire total, à 463 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel en classe IV réduisant les possibilités physiologiques de 75%, à 209 jours de déficit fonctionnel temporaire en classe III réduisant les possibilités physiologiques de 50%, à 28 jours de déficit fonctionnel temporaire en classe II réduisant les possibilités physiologiques de 25%, et à 420 jours de déficit fonctionnel temporaire en classe I réduisant les possibilités physiologiques de 10%.
Sur la base de 28 € par jour pour l'incapacité totale, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 909 euros.
Sur les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 4,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte la gravité des blessures, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, la durée des soins de kinésithérapie.
Dans cet état, la somme de 20 000 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit de l’altération de l'apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L'expert l’a évalué à trois sur une échelle de sept degrés en DFTP classe IV (463 jours), en raison de l’altération de l’image corporelle liée à l’usage d’un fauteuil roulant, de cannes anglaises et d’une orthèse d’immobilisation d’épaule. Il l’a évalué à deux sur sept en DFTP classe III (209 jours), à 1,5 sur sept en DFTP classe II et I (448 jours).
Dans cet état, la somme de 2 000 euros paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux de 10%, en prenant en compte la discrète limitation en flexion et en extension du genou gauche, une épaule déficitaire en rotation externe, une élévation complète avec néanmoins un retard à la montée du à la décompensation musculaire.
En cet état, et compte tenu de l'âge de la victime (58 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 1560 € et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 15 600 euros.
Sur le préjudice d'agrément:
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert conclut à l’existence d’un préjudice d'agrément, précisant que la victime n’a pas repris ses activités d’agrément à l’identique.
Il sera souligné que la pratique de l’ULM n’a pas été empêchée par l’accident, Monsieur [F] ayant repris après sa consolidation son activité professionnelle dans ce domaine. Pour le surplus, en l’absence de tout justificatif s’agissant des activités sportives que le demandeur allègue avoir pratiquées avant l’accident (cyclisme, randonnée, parapente, plongée, VTT, natation), il sera alloué la somme de 1 800 euros, qui correspond à la proposition de la défenderesse.
Sur le préjudice esthétique permanent:
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert retient la présence de cicatrices de la hanche, du genou gauche et l’aspect du biceps gauche, et évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés.
L’allocation à ce titre de la somme de 2 000 euros n’est pas contestée.
Sur le préjudice sexuel:
Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à
l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert l’a évalué à un sur une échelle de sept, au titre d’une gêne positionnelle dans l’accomplissement de l’acte.
Au regard de cette cotation et de l’âge de la victime, il lui sera alloué 2 000 euros à ce titre.
Au total, le préjudice corporel de monsieur [F] est évalué à 365 025,44 euros et ALLIANZ sera condamné à lui verser la somme de 119 347,68 euros, provisions non déduites.
Sur le doublement de l’intérêt légal:
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l'assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il prévoit enfin qu’en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, ALLIANZ ne justifie nullement avoir fait une offre d’indemnité provisionnelle dans les huit mois de l’accident, en l’absence de consolidation.
Par la suite, le Docteur [Y] a déposé son rapport le 8 décembre 2022, en retenant une consolidation, de sorte que l’offre définitive d’indemnisation formulée par ALLIANZ le 8 septembre 2023 est intervenue avec quatre mois de retard.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de ce chef, et la sanction de doublement des intérêts au taux légal s’appliquera sur le montant de l’offre formulée le 08 septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit sur la somme de 36 959 euros, entre le 8 mai 2023 et le 8 septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts:
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter du jour de la décision, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion ;
CONDAMNE ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [F] la somme de
119 347,68€ (cent dix neuf mille trois cent quarante sept euros et soixante-huit centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE les demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures et de la perte de droits à la retraite ;
CONDAMNE ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [F] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre formulée le 8 septembre 2023, avant déduction des provisions versées, soit sur la somme de 36 959 € (trente six mille neuf cent cinquante neuf euros) à compter du 8 mai 2023 au 8 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE ALLIANZ aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 4 000€ (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente