Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7R6
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2020 .4840 en date du 22 mars2022,
APPELANTES :
S.A.R.L. CHEAP SHOP prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilés audit siège [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 339 953 788
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. LA GRANDE MAISON représentée par ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 537 577 694
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant pour l'ensemble des parties appelantes : Me AlbanVILLECROZE avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL
Avocat plaidant : Me Laurie ENAULT substituant Me François TRECOURT avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 Novembre 2023 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2023 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société La Grande Maison, créée le 1er novembre 2011, a acquis un immeuble historique situé au centre-ville de [Localité 4], [Adresse 5] aux fins de réhabilitation. Elle prévoyait d'aménager, dans l'immeuble, deux boutiques aux fins de location, dont l'une était réservée à la société Cheap Shop, ainsi que six appartements destinés à la vente.
Au mois de juillet 2014, après avoir constaté la présence d'un câble haute tension attenant à l'immeuble situé [Adresse 2], la société La Grande Maison a demandé à la société ERDF (devenue Enedis) de procéder à la dépose de celui-ci, afin de permettre aux entreprises dépêchées sur le chantier de travailler dans des conditions normales de sécurité.
Au mois de septembre 2014, la société La Grande Maison a saisi la société ERDF, par l'intermédiaire de son architecte d'une demande d'installation électrique de l'immeuble acquis en cours de réhabilitation.
Estimant que la société Enedis avait engagé sa responsabilité, en raison du retard pris dans le traitement de sa demande de création d'un nouveau raccordement de l'immeuble, par acte en date du 5 octobre 2020, les société Cheap Shop et La Grande Maison ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal de commerce d'Epinal.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 22 mars 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- jugé recevable mais mal fondée l'action de la société La Grande Maison et de la société Cheap shop,
- rejeté la demande de la société La Grande Maison et de la société Cheap shop de leur demande de verser aux débats le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert,
- débouté la société La Grande Maison et la société Cheap shop de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- condamné solidairement la société La Grande Maison et la société Cheap shop à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes,
- condamné la société La Grande Maison aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 2 juin 2022, la société La Grande Maison et la société Cheap shop ont interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Et par voie de réformation,
- juger recevable et bien fondée l'action de la société La Grande Maison et de la société Cheap shop,
- enjoindre à la société Enedis de verser aux débats le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert,
- débouter la société Enedis de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant non fondées,
- juger irrecevables les contestations de la société Enedis du fait de son aveu extra-judiciaire de sa pleine responsabilité,
- juger que la société Enedis (anciennement dénommée ERDF) a commis plusieurs fautes de par son inaction, et l'absence de suivi du chantier ayant entraîné un retard important de trois mois dans la réception de l'immeuble, et par voie de conséquence dans l'ouverture de la société Cheap shop à enseigne Garnier Thiebaut,
- juger que la société Enedis a formellement reconnu sa faute en adressant au gérant de la société La Grande Maison un chèque à titre d'indemnités réparatrices,
- condamner la société Enedis à payer à la société La Grande Maison la somme de 15 000 euros T.T.C (12 500 euros hors taxes) au titre du manque à gagner correspondant aux loyers non perçus de la boutique à enseigne Garnier Thiebaut (société Cheap shop), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2016,
- condamner la société Enedis à payer à la société Cheap shop la somme de 68 678,43 euros au titre de la perte de la marge brute correspondant au chiffre d'affaires non réalisé du fait de l'ouverture tardive de la boutique à enseigne Garnier Thiebaut (Cheap shop), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2016.
Subsidiairement,
- condamner la société Enedis à payer à la société Cheap shop la somme de 53 925,43 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l'ouverture tardive de sa boutique à enseigne Garnier Thiebaut, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2016,
- condamner la société Enedis à payer à la société La Grande Maison et à la société Cheap shop la somme de 4 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Enedis aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir,
- donner acte à la société La Grande Maison et la société Cheap shop de ce qu'elles joignent aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, la société Enedis demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a estimé que l'action des sociétés Cheap shop et La Grande Maison n'était pas prescrite.
Statuant à nouveau sur ce moyen :
- juger que les créances alléguées par la société La Grande Maison et la société Cheap shop pour les mois d'août et septembre 2015 sont prescrites,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes indemnitaires pour les mois d'août et septembre 2015.
En tout état de cause :
- en l'absence de faute de la société Enedis et de preuve d'un préjudice indemnisable, débouter les sociétés Cheap shop et La Grande Maison de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés Cheap shop et La Grande Maison à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même code, en sus des condamnations de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de communication du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert :
Il convient préliminairement de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les sociétés Cheap shop et La Grande Maison de leur demande de communication par l'intimée du rapport susvisé, dès lors qu'il n'est pas justifié que cette pièce présenterait une quelconque utilité à la solution du litige.
Aux termes de leurs conclusions d'appel, les sociétés Cheap shop et La Grande Maison n'invoquent par ailleurs aucun moyen au soutien de cette demande.
- Sur la prescription :
Conformément à l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime.
En l'espèce, les sociétés Cheap shop et La Grande Maison sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices financiers résultant du retard pris, dans le traitement, d'une part, de leur demande de dépose de l'ancien raccordement électrique de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] au réseau public, d'autre part, de la création d'un nouveau raccordement à celui-ci, dont elles imputent la responsabilité à la société Enedis.
Le point de départ de la prescription susvisée a commencé à courir à compter de la date à laquelle les dommages nés du retard allégué ont été révélés aux appelantes, c'est-à-dire à compter du 23 octobre 2015, date à laquelle les travaux entrepris par la société Enedis ont été achevés conformément au calendrier prévisionnel qu'elle a adressé au maître de l'ouvrage.
L'assignation saisissant le tribunal de commerce d'Epinal d'une demande de réparation des sociétés Cheap shop et La Grande Maison ayant été délivré le 5 octobre 2020, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis et déclarer en conséquence recevables les demandes d'indemnisation formées par les appelantes.
- Sur la responsabilité de la société Enedis :
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les appelantes reprochent en premier lieu à la société Enedis un retard dans le traitement de sa demande de dépose du raccordement en perspective des travaux d'aménagement et de rénovation de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] acquis par la société La Grande Maison.
Il ressort des échanges par courriels entre les parties que le maître de l'ouvrage a saisi, le 9 juillet 2014, la société Enedis d'une demande de pose d'un 'shunt' afin de sécuriser un câble électrique d'alimentation parcourant les deux façades de l'immeuble. Le 9 septembre 2014, elle a ensuite demandé la dépose de ce câble, et ce, après avoir averti l'intimée que les travaux de démolition de l'immeuble avaient débuté. Il n'est pas discuté que la société Enedis a procédé à la dépose du câble d'alimentation concerné le 11 septembre 2014.
Au vu de ce qui précède, il n'est démontré aucune faute commise par la société Enedis dans l'exécution des travaux sollicités, étant observé que la société La Grande Maison ne justifie pas qu'elle aurait informé l'intimée de la date à laquelle elle envisageait de débuter les travaux ou qu'elle aurait attiré son attention sur l'urgence à procéder au dépôt du câble concerné avant l'ouverture du chantier. Ainsi contrairement à ce que prétendent les appelantes, le délai de traitement de l'intervention de la société Enedis (deux mois) ne présente dans ces conditions aucun caractère déraisonnable.
Au surplus, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un préjudice né du retard allégué entre sa demande initiale et la dépose du câble litigieux par les services de la société Enedis. Elle reconnaît en effet avoir débuté l'exécution de ses travaux avant la dépose de l'ancien raccordement de l'immeuble. Par ailleurs, elle ne justifie ni même n'allègue l'existence d'aucune mesure de suspension ou d'interruption des travaux prise en vue de sécuriser le chantier avant la dépose du raccordement litigieux. Elle n'établit pas en conclusion que la présence de ce câble à haute tension aurait empêché la réhabilitation du bâtiment ou que les travaux entrepris auraient été retardés compte tenu du délai d'intervention de la société Enedis.
Les sociétés La Grande Maison fait grief également à la société Enedis d'avoir fait preuve de négligence dans l'instruction de sa demande de création d'un nouveau raccordement de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], laquelle a selon elle généré un retard important dans l'exécution des travaux entrepris, puis dans la livraison du local commercial devant accueillir la société Cheap shop. A l'appui d'un courrier en date du 6 novembre 2017, les appelantes affirment que la société Enedis a expressément reconnu sa responsabilité, en offrant de dédommager le maître de l'ouvrage, à concurrence de la somme de 3 000 euros, qu'il refusée compte tenu de l'insuffisance de l'indemnisation proposée.
Il est établi par un récépissé en date du 4 août 2014 que M. [U] [F] a effectué pour le compte du maître de l'ouvrage une demande de travaux auprès de la société Enedis en vue de la création d'un nouveau branchement électrique de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] au réseau public. La société La Grande Maison ne conteste pas avoir reçu, le 20 octobre 2014, un premier devis relatif aux travaux concernés, qu'elle a été refusé sans explication le 28 novembre 2014 (cf. courriel de M. [M] [X] en date du 28 novembre 2014).
La société La Grande Maison ne discute pas non plus avoir accepté un second devis émis le 22 avril 2015 par la société Enedis, conditionnant les travaux de mise en oeuvre du nouveau branchement, ainsi que la réception de l'ouvrage, au respect par le maître de l'ouvrage d'une 'convention pour la réalisation et la remise d'ouvrages électriques' ('convention RPO') qui met à la charge de ce dernier la construction d'une colonne montante électrique destinée à alimenter en électricité les différents appartements de l'immeuble.
Or, le 8 juillet 2015, à l'occasion de la visite de pré-réception des ouvrages électriques réalisés par la société La Grande Maison, il a été constaté que 'le bâtiment n'est toujours pas hors eau et hors air', ce qui a rendu impossible la réception par la société Enedis de la colonne montante, celle-ci ne pouvant intervenir avant la réalisation complète des lots relatifs à la couverture du bâtiment (tuiles et velux), ainsi que des portes et fenêtres (cf. courriel de M. [M] [X] en date du 8 juillet 2015), ce qui n'est pas discuté par les appelantes.
Le 30 septembre 2015, après l'exécution des travaux susvisés par le maître d'oeuvre, la société Enedis justifie avoir adressé finalement à la société La Grande Maison un planning relatif aux travaux d'enfouissement du réseau électrique prévus à compter du 5 octobre 2015 au 23 octobre 2015, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été achevés à la date indiquée.
Au vu de ce qui précède, les société La Grande Maison et Cheap shop ne rapportent la preuve d'aucune faute contractuelle de la société Enedis dans l'exécution des travaux commandés, étant observé que le devis en date du 22 avril 2015 ne fixe pour ces derniers aucun délai d'exécution, comme le relève à juste titre le tribunal de commerce d'Epinal. Il n'est pas contesté par ailleurs que la société Enedis a respecté en dernier lieu le calendrier prévisionnel prévu pour les seuls travaux d'enfouissement, dont elle était chargée de la réalisation.
Il est établi au surplus que la réception des travaux électriques, commandés le 24 avril 2015 auprès de la société Enedis, était conditionnée par l'achèvement des autres lots, de sorte que le retard allégué par les appelantes n'est pas imputable à la société Enedis, mais aux autres intervenants sur le chantier en charge de la réalisation de ces derniers sous le contrôle du maître d'oeuvre.
Enfin contrairement à ce que prétendent les appelantes, Il ne ressort pas du courrier en date du 6 novembre 2017 de M. [G] [L], Délégué Raccordement Ingénerie, que la société Enedis aurait reconnu sa responsabilité dans le présent litige. ce dernier maintient en effet aux termes de celui-ci que la société intimée n'a commis aucune faute, concédant seulement 'une difficulté de communication' avec la société La Grande Maison, sa cliente, justifiant un geste commercial à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les sociétés La Grande Maison et Cheap shop de leurs demandes d'indemnisation, en l'absence de responsabilité de la société Enedis dans l'exécution des travaux commandés.
- Sur les demandes accessoires :
Les sociétés La Grande Maison et Cheap shop, succombant dans leur appel, sont condamnées in solidum aux entiers frais et dépens et déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné les sociétés La Grande Maison et Cheap shop à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés La Grande Maison et Cheap shop sont enfin condamnées in solidum à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les sociétés La Grande Maison et Cheap shop de leur demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés La Grande Maison et Cheap shop à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés La Grande Maison et Cheap shop aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en huit pages.