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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.027

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, François, Eugène J., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Elisabeth, Marie B., épouse J., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. J., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme J., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux J.-B. aux torts du mari, retient que Mme B. a participé efficacement à l'exploitation du commerce de son mari mais que, ne bénéficiant pas du statut de salariée, elle ne peut faire valoir de droits à la retraite pour cette activité et relève qu'après avoir ultérieurement occupé un emploi de vendeuse, elle a été licenciée pour motif économique et est actuellement inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme B. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz