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Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-91.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.689

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Harold, contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre A... des chefs d'homicide et blessures involontaires et de contravention au Code de la route, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 5 et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident mortel à verser à Z... et à son fils mineur, ayants droit de la victime décédée, les sommes de seulement 49 000 francs et 12 000 francs en réparation de leur préjudice économique ; " aux motifs d'une part qu'" il est admis que le préjudice économique de la partie civile doit être calculé en fonction des revenus des deux époux au jour du décès ; que rien ne permet d'affirmer en effet que Mme Z..., âgée de 30 ans à la date de l'accident, aurait rapidement retrouvé un emploi et bénéficié d'un salaire équivalent " ; " alors, d'une part que le préjudice causé par une infraction doit être évalué par les juges du fond au jour où ils statuent ; que dès lors, en évaluant le préjudice subi par les parties civiles en tenant compte des revenus dont elles disposaient au jour du délit, la cour d'appel a violé les textes précités ; " alors d'autre part que le dommage subi par une partie civile doit être réparé dans son intégralité ; qu'en l'espèce en refusant de prendre en considération pour l'évaluation du préjudice économique des ayants droit de la victime d'un accident mortel, la chance dont cette victime aurait disposé de retrouver un emploi au jour de l'arrêt si elle avait vécu, la cour d'appel a violé derechef les textes précités ; " aux motifs d'autre part que " dans un ménage avec un enfant et hors l'existence de circonstances particulières, il est retenu que le défunt absorbait 35 % des ressources annuelles du couple " ; " alors que l'arrêt a considéré que Mme Z... absorbait 35 % des revenus du ménage au prétexte que " dans un ménage avec enfant et hors l'existence de circonstances particulières, il est retenu que le défunt absorbait 35 % des revenus ; d'où il suit que l'arrêt, qui a statué au vu de données générales et abstraites au lieu de rechercher concrètement le montant des dépenses effectives de Mme Z..., a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident dont A..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Colette X..., épouse Z..., avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré a condamné le prévenu et son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, à réparer le préjudice patrimonial subi par Z... et son fils mineur Harold ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que, si les juges ont tenu compte pour évaluer ce préjudice des revenus des époux Z... au jour du décès de la victime, c'est bien à la date où ils ont statué qu'ils ont fixé ledit préjudice ; Attendu d'autre part, que pour rejeter les prétentions de Z... qui, loin de demander la réparation d'une perte de chance, soutenait qu'il y avait lieu de tenir compte du salaire que percevait son épouse au cours de l'année 1985, les juges d'appel retiennent que rien ne permet d'affirmer que celle-ci qui, lors de l'accident, était au chômage, aurait retrouvé rapidement un emploi et bénéficié d'un salaire équivalent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Attendu enfin qu'en énonçant qu'il convenait de retenir que, dans le cas d'un ménage avec un enfant, et en l'absence de circonstances particulières, la victime absorbait 35 % des ressources annuelles du couple, la juridiction du second degré ne s'est pas prononcée par voie de dispositions générale et réglementaire mais a tenu compte des données de l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la fomre ; REJETTE le pourvoi

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