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Tribunal Administratif de Toulouse, 06 février 2024. 2400623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2400623

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B F A, représenté par Me Delivret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui a informé les parties qu'en vertu de l'article R. 611-7 du code justice administrative, il était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les concluions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et donc irrecevables, - les observations de Me Delivret, représentant M. F A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F A, assisté de M. G, interprète en arabe qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant espagnol, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son placement en rétention administrative. Par sa présente requête, M. F A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de placement en rétention : 3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention () ". Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doivent ainsi être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. En tout état de cause, le fait que le préfet de la Haute-Garonne mentionne dans la décision litigieuse l'interpellation du requérant pour apologie du terrorisme sans développer les éléments constitutifs de cette infraction est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. F A déclare être entré sur le territoire français en 2015. L'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, M. F A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre ainsi pas avoir placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites " Aux termes de l'article 10 de cette convention " Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. " 9. En l'espèce, la décision contestée, qui se borne à obliger M. F A à quitter le territoire français, n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion, ni à la liberté d'expression telles que protégées par les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente. Ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. F A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Delivret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A, à Me Delivret et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 6 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400623

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