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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-28.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.261

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° G 14-28.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boisset - La Famille des grands vins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société Boisset - La Famille des grands vins, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boisset - La Famille des grands vins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boisset - La Famille des grands vins à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Boisset - La Famille des grands vins Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Boisset-La famille des grands vins à lui verser une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. [J] ne conteste pas avoir été contrôlé par les forces de police le 4 mai 2012 à 17h10 au volant du véhicule de fonction mis à sa disposition par son employeur avec un taux d'alcool de 0,65 mg/litre d'air expiré et avoir fait l'objet sur le champ d'une mesure provisoire de suspension administrative de son permis de conduire pour une durée provisoire de cinq mois ; qu'une ordonnance pénale judiciaire est ensuite intervenue le 12 septembre 2012 prononçant la suspension de son permis de conduire pendant la même durée de cinq mois et lui permettant de le récupérer le 4 octobre 2012 ; que la société Boisset – La Famille des Grands Vins prétend pour sa part avoir été informée tardivement de cette situation qui aurait retardé la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, dans la mesure où M. [J] ne l'a pas avertie immédiatement et encore moins officiellement de la suspension de son permis de conduire, et qu'elle n'en a eu connaissance que tardivement et de manière informelle par le biais de son supérieur hiérarchique sans connaître les circonstances de cette suspension ; que par lettre du 22 mai 2012, elle a alors demandé à M. [J] de lui apporter des précisions sur sa situation et sur l'organisation possible de son travail et que ce n'est que lors d'une rencontre le 29 mai 2012 avec M. [W], directeur général de la société, que M. [J] a justifié précisément de la suspension de son permis de conduire et des circonstances de son retrait ; qu'il a alors été convoqué rapidement le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave ; que cependant M. [J] soutient avoir informé son employeur le jour même de la suspension de son permis de conduire pour en avoir avisé sur son téléphone portable son supérieur hiérarchique, M. [D] [R], depuis son propre téléphone portable professionnel ; que la société Boisset-La famille des Grands Vins, qui reconnaît avoir bien été informée de la situation par le supérieur hiérarchique de M. [J], confirmant ainsi implicitement que ce dernier en avait bien été avisé, soutient cependant que son information aurait été tardive sans toutefois en rapporter la preuve pour s'abstenir de produire le relevé téléphonique du téléphone portable professionnel de M. [J] du 4 mai 2012 aux environs de 17 heures/ 18 heures 15 comme l'avait demandé ce dernier, qui aurait permis de confirmer si le numéro de téléphone de M. [R] y figurait ou non ; qu'en outre, si M. [W] a expressément demandé à M. [J] par lettre recommandée du 22 mai 2012 de lui fournir tous éclaircissements utiles sur la suspension de son permis de conduire dont il était à l'évidence informé, avant d'ajouter : « …Vous voudrez bien nous préciser également par retour quelle pourrait être l'organisation de vos tâches pour la durée du retrait de votre permis de conduire et, en l'occurrence pour vous, des possibilités d'utilisation de votre véhicule. Vous voudrez donc bien me contacter directement, à réception de la présente, afin de convenir d'un rendez-vous avec vous pour nous entretenir de ces différents points » ; que par courrier électronique en date du 25 mai 2012, M. [W] a encore écrit à M. [J] : « En prévision de notre réunion du mardi 29 mai à [Localité 1] et en vue de voir les possibilités d'étendre de façon continue la garantie à la ou les personnes qui vous serviraient de chauffeur, j'aurais besoin que vous apportiez mardi les documents suivants : - Document attestation de votre suspension de permis de conduire et donc de votre impossibilité de conduire le véhicule, c'est-à-dire Arrêté de Suspension du permis qui a dû vous être transmis ; - Copie de la carte d'identité de la ou des personnes qui seraient amenées à vous convoyer et ce, afin que je soumette cela à notre compagnie d'assurances qui sera amenée à faire un avenant pour entériner cette modification pérenne du contrat » ; qu'il ressort de ces éléments que M. [J] a bien informé sa Direction de sa situation peu après la suspension de son permis de conduire ; que l'absence de permis de conduire n'altérait pas l'exécution de son contrat de travail dans la mesure où il pouvait utiliser le train pour se déplacer, ou encore se faire transporter en voiture, si nécessaire, par l'agent commercial attaché à la zone géographique concernée, voire par des membres de sa famille ou des amis ; que son employeur, qui n'a alors pas considéré que la faute commise devait entraîner la rupture immédiate du contrat de travail du salarié, a au contraire pris acte de ses propositions en lui demandant des précisions complémentaires afin de régulariser auprès de la compagnie d'assurances la conduite de son véhicule de fonction par d'autres personnes ; qu'après avoir transmis l'ensemble des informations et pièces demandées, M. [J] a assuré dans ces conditions ses rendez-vous et le suivi du travail réalisé par ses agents commerciaux et salariés placés sous sa responsabilité, principalement depuis son domicile ; que la société Boisset-La famille des Grands Vins ne rapporte pas la preuve ni même ne prétend que cette nouvelle organisation aurait eu des répercussions sur la qualité du travail de M. [J] ou qu'elle aurait affecté le fonctionnement normal de l'entreprise ; que dans ces conditions il ressort de ces seules constatations que la faute commise par M. [J] n'a pas justifié son éviction immédiate de l'entreprise pour avoir placé son employeur dans l'impossibilité de poursuivre toute collaboration avec lui, dans la mesure où ce dernier a poursuivi l'exécution de son contrat de travail en l'absence de toute mise à pied décidée par son employeur à titre conservatoire jusqu'à son licenciement prononcé pour faute grave le 21 juin 2012 ; qu'à ce seul titre, celle-ci n'est pas constituée ; AUX MOTIFS ENCORE QUE la société Boisset-La Famille des Grands Vins soutient, à titre subsidiaire, que le licenciement de M. [J] est à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a commis de fautes successives particulièrement inacceptables venant d'un cadre de l'entreprise pour avoir contrevenu au règlement intérieur de l'entreprise en absorbant du vin pendant son temps de travail d'une part et d'autre part en commettant une infraction pénale pour avoir conduit son véhicule de fonction en état d'ébriété et ainsi mis en danger sa personne et des tiers ; que cependant M. [J] n'a pas été surpris à consommer une boisson alcoolisée au temps et au lieu de travail en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement intérieur de l'entreprise, mais en état d'ivresse au volant de son véhicule de fonction à 17h10 après un déjeuner professionnel avec un grossiste ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la contestation de la faute grave : la lettre de licenciement fixe les limites du litige et fait interdiction à l'employeur d'invoquer d'autres arguments que ceux figurant dans ladite lettre ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en effet, en ne sanctionnant pas immédiatement la faute, l'employeur la tient pour insuffisamment grave et le tribunal est fondé à se référer à cette appréciation pour contester la légitimité du licenciement immédiat, décidé « à retardement » ; qu'un licenciement pour faute grave peut être considéré comme abusif lorsqu'il est prononcé à l'encontre d'un salarié en état d'ébriété au motif que l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise ; que tenant compte de l'ancienneté du salarié, il peut décider que la faute grave n'est pas caractérisée ; que la suspension administrative du permis de conduire de M. [X] [J] n'était que provisoire le 4 mai 2011 ; que M. [X] [J] a pris soin de prévenir son employeur et de s'organiser pour accomplir ses missions ; que le fonctionnement de l'entreprise n'a été nullement perturbé (courrier du 22 mai 2012) ; que cette organisation a été validée par son employeur la SAS Boisset-La famille des Grands Vins (courrier du 25 mai 2012) ; que M. [X] [J] a été maintenu à son poste entre le 4 mai et le 26 juin date effective du licenciement ; qu'aucune sanction de mise à pied n'a été notifiée comme il est d'usage dans un cas de faute grave, que la sanction est intervenue 48 jours après la suspension administrative du permis de conduire de M. [X] [J] (4 mai au 26 juin) ; que M. [X] [J] n'a pas eu de précédent en matière d'ébriété ; que cet état n'a eu aucune répercussion sur la qualité de son travail, de sorte qu'aucune faute grave ne peut être retenue à la charge de l'intéressé ; qu'en conséquence, M. [X] [J] n'a pas commis de faute grave, il convient donc de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la requalification du licenciement entraîne de droit le paiement des sommes suivantes : -14.293,82 euros au titre du préavis, -1.429,38 euros au titre des congés payés sur préavis, - 76.233,60 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement ; -sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que M. [X] [J] a 35 ans d'ancienneté ; que la SAS Boisset-La Famille des Grands Vins a plus de 11 salariés ; que la base de calcul des dommages et intérêts pour ce type de licenciement ne peut être inférieure à la rémunération du salarié pendant les 6 mois précédant la rupture du contrat de travail ; que le salaire moyen de 4.764 euros ; qu'en conséquence, le conseil évalue le montant des dommages et intérêts à la somme de 85.762 euros ; ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 9 du règlement intérieur de la société Boisset-La Famille des Grands Vins, il est interdit aux salariés de « consommer une boisson alcoolisée pendant le temps de travail sur le lieu de travail » ; qu'en l'espèce, pour écarter la violation de cette interdiction par le salarié et dire qu'il n'a pas commis une faute justifiant son licenciement, la Cour retient que le salarié n'a pas été surpris à consommer de l'alcool au temps et au lieu de travail, mais en état d'ivresse au volant de son véhicule de fonction à 17h10 après un déjeuner professionnel avec un grossiste ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié s'était enivré lors d'un repas d'affaires qui entrait dans le cadre de sa mission, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, le fait pour un salarié de prendre le volant de son véhicule de fonction en état d'ivresse après un déjeuner professionnel constitue un manquement à son obligation de sécurité, manquement qui se rattache ainsi à sa vie professionnelle peu important que l'infraction ait été constatée en dehors de ses heures de travail et notamment pendant le trajet de retour à son domicile ; qu'en jugeant au contraire que la conduite en état d'ivresse dudit salarié au volant de son véhicule de fonction à 17h10 après un déjeuner professionnel avec un client ne pouvait être imputée à faute au salarié et justifier son licenciement dès lors qu'il se trouvait en dehors de ses heures de travail lors de son contrôle par les forces de police, la Cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 4122-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE, la commission d'un fait isolé, même par un salarié bénéficiant d'une grande ancienneté peut constituer une faute et justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu antérieurement à des avertissements ou sanctions ; qu'en l'espèce, pour dire qu'en conduisant en état d'ivresse à l'issue d'un rendez-vous professionnel, le salarié, directeur des ventes, n'a non seulement pas commis la faute grave qui lui est reprochée, mais également que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la Cour retient l'ancienneté du salarié ainsi que l'absence d'antécédents disciplinaires et judiciaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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