Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-12.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.760
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects représentée par son directeur général en exercice demeurant en ses bureaux ...Université, à Paris (7ème), et par sa direction régionale dont les bureaux étaient précédemment ..., au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Toho Line, dont le siège est c/o Scamar, ..., au Havre (Seine-Maritime),
2 ) de la société Scamar, dont le siège est ..., au Havre (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de Me Henry, avocat de la société Toho Line et de la société Scamar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 367 du Code des Douanes ;
Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ;
Attendu que l'arrêt déféré, rendu en matière de douane, a condamné l'administration des Douanes aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le receveur régional des Douanes du Havre aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Toho Line et la société Scamar, envers l'administration des Douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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