Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 362
Rôle N° RG 23/06919 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKIG
[G] [C]
[N] [C]
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-christophe PIAUX
Me Christine GUIHENEUF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2023/M148 du conseiller de la mise en état de la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05718, elle-même formée sur un jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 9 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05493.
APPELANTS - DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Madame [G] [C]
née le 01 Novembre 1957 à [Localité 8] (69),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
Monsieur [N] [C]
né le 13 Janvier 1978 à [Localité 9] (69),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE - DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [S] [U]
née le 23 Octobre 1936 à [Localité 6] (2B),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocate au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Karine MICHEL de la SELARL DDM AVOCATS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 30 juillet 2019, M. [N] [C] et Mme [G] [C] ont fait citer Mme [S] [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier.
Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations à l'égard de Mme [U],
- déclaré Mme [U] irrecevable en sa demande au titre du trop versé,
- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. et Mme [C] aux dépens de l'instance,
- condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclarations transmises au greffe les 7 mars 2022 et 19 avril 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 17 juillet 2022 et le 3 août 2022, Mme [S] [U] a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir constater la caducité de l'appel et subsidiairement de prononcer la radiation de la procédure.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l'incident soulevé par Mme [U],
- constaté la caducité de l'appel formé le 7 mars 2022 par Mme et M. [C],
- condamné in solidum Mme et M. [C] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et d'incident et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête de M. et Mme [C] transmise le 23 mai 2023 aux fins de déférer cette décision devant la cour, dont ils sollicitent qu'elle :
- infirme l'ordonnance de caducité prononcée le 10 mai 2023,
Statuant à nouveau,
- dise que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
- déclare recevables les conclusions signifiées par les requérants.
Ils soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'incident, dès lors que selon eux, la caducité ne peut être constatée en application de l'article 908 du code de procédure civile que sur saisine d'office par le conseiller de la mise en état.
M. [N] [C] et Mme [G] [C] exposent avoir :
- transmis le 7 mars 2022, une déclaration d'appel et que le greffe leur a indiqué par soit transmis du 15 mars 2022 que celle-ci ne mentionnait pas le nom de l'intimée.
- transmis une déclaration complémentaire, comportant les seules mentions manquantes et que le greffe a demandé le 7 avril 2022 de faire une nouvelle déclaration d'appel comportant le nom des appelants et celui de l'intimée.
- transmis une nouvelle déclaration complète le 19 avril 2022.
Ils estiment qu'il résulte de l'interprétation a contrario de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que seule la déclaration d'appel régulière au regard de l'article 901 du code de procédure civile, constitue le point de départ du délai de trois mois pour conclure et qu'ils étaient donc recevables à déposer leurs conclusions jusqu'au 19 juillet 2022.
Vu les conclusions en réponse transmises le 9 juin 2023, par l'intimée, Mme [U], qui demande à la cour de :
- débouter les consorts [C] de leur demande d'infirmation de l'ordonnance de caducité prononcée le 10 mai 2023,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mai 2023, en ce qu'elle a constaté la caducité de l'appel formé le 7 mars 2022 par les consorts [C],
- de constater la tardiveté de leur appel.
Reconventionnellement,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à Mme [U], la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire.
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Elle soulève l'irrevevabilité de la requête en déféré, rappelant qu'elle doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, l'indication de la décision déférée, ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit et doit rappeler l'objet de la saisine initiale de la cour.
Mme [S] [U] souligne que les consorts [C] relèvent très justement que seule la 3ème déclaration d'appel formée le 19 avril 2022 était régulière, et constatent donc eux-mêmes la tardiveté de leur appel que la Cour relèvera, en vertu de ses pouvoirs.
Elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L 911-1 du code de procédure civile qu'elle était parfaitement fondée à rappeler les textes en vigueur s'agissant de la caducité ou de la recevabilité de l'appel.
Mme [S] [U] fait valoir qu'en considérant que la première déclaration d'appel aurait été régularisée, les appelants auraient dû conclure avant le 7 juin 2022 ce qu'ils n'ont pas fait à peine de caducité de cette dernière.
Vu l'avis de fixation de l'affaire du 13 juin 2023 pour l'audience du 24 octobre 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête en déféré
L'article 916 du code de procédure civile prévoit que la requête en déféré contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité l'indication de la décision déférée, ainsi qu'un exposé des moyens et en droit.
La recevabilité du déféré n'est pas subordonnée aux mentions relatives aux conclusions.
Ce texte n'exige pas que soit rappelé l'objet de la saisine initiale de la cour sur le fond.
Il apparaît que la requête en déféré transmise le 23 mai 2023, comporte les mentions requises par les textes susvisés ainsi que par l'article 54 du code de procédure civile, vise dans ses motifs et son dispositif l'ordonnance contestée du 10 mai 2023 et développe des moyens de fait et de droit.
Il n'y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la caducité de la déclaration d'appel.
L'article 914 du code de procédure civile édicte que les parties soumettent conseiller de la mise en état leurs conclusions notamment tendant à prononcer la caducité de l'appel ou bien à le voir déclarer irrecevable.
Le pouvoir de relever d'office la caducité prévue par l'article 911-1 du code de procédure civile en cas de non-respect du délai trois mois imposé à l'appelant pour conclure de l'article 908, n'empêche pas les parties de saisir le conseiller de la mise en état aux fins de constat de la caducité de la déclaration d'appel de ce chef.
La demande formée à ce titre par Mme [U] doit donc être déclaére recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il est constant que la déclaration d'appel transmise le 7 mars 2022, ne mentionnait pas l'indentité de l'intimé qui est requis à peine de nullité en application des articles 54 et 901 du code de procédure civile et qu'elle n'est donc pas régulière.
Le preuve de l'existence d'un dysfonctionnement informatique de la messagerie RPVAselon lequel le nom de l'intimée n'aurait pas été pris en compte par le greffe n'est pas rapportée, alors qu'en pareil cas un rapport est diffusé à tous les partenaires du système de transmission électronique
En cas de nullité pour vice de forme, la déclaration d'appel peut être régularisée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure par une nouvelle déclaration d'appel.
Une régularisation pouvait donc intervenir, en application de l'article 908 du code de procédure civile, jusqu'au 8 juin 2022.
La déclaration d'appel transmise le 19 avril 2022, portant toutes les mentions requises est intervenue dans ce délai, régularisant la déclaration d'appel initiale du 7 mars 2022, qui peut seule constituer le point de départ du délai.
En effet comme l'indique l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour de cassation, invoquée par les appelants, seule est prise en compte, la première déclaration d'appel, dès lors qu'elle est régulière ou régularisée, la seconde déclaration d'appel étend privée d'effet.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette dernière pour conclure.
Le dossier électronique du greffe de la cour mentionne la transmission des conclusions de l'appelant le 19 juillet 2022, alors que le délai pour conclure avait expiré le 8 juin 2022.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
L'ordonnance est confirmée.
Mme [S] [U] ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur.
La question de l'exécution de la décision rendue au fond objet de l'appel principal n'a pas lieu d'être examinée dans le cadre de la mise en état.
Ses demandes en dommages et intérêts formées de ces chefs sont donc rejetées.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de déféré.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en déféré transmise par M. [N] [C] et Mme [G] [C].
Déclare recevable la demande de constat de caducité da la déclaration d'appel formée par Mme [S] [U].
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U].
Condamne M. [N] [C] et Mme [G] [C] à payer à Mme [S] [U], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [C] et Mme [G] [C] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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