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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 mars 2025. 2414558

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414558

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure du 13 août 2024 par laquelle le maire de Pavillons-sous-Bois lui a enjoint d'effectuer des travaux pour remédier aux anomalies affectant son immeuble, dans un délai de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. B demande l'annulation de de mise en demeure contenue dans le courrier du 13 août 2024 que lui a adressé le maire des Pavillons-Sous-Bois lui enjoignant d'effectuer les travaux pour mettre fin aux anomalies affectant son immeuble, dans un délai de trois mois. Toutefois, ce courrier, qui lui enjoint d'effectuer lesdits travaux dans un délai de trois mois, se borne à rappeler que, en l'absence de réalisation des travaux, son dossier sera transféré " au préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de la mise en place d'une procédure d'insalubrité ". Dès lors, cette mise en demeure ne produit par elle-même aucun effet propre et ne forme qu'une étape préalable à l'éventuelle édiction d'un arrêté d'insalubrité par le préfet sur le fondement du 2° de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. L'acte attaqué ne présente pas de caractère décisoire et ne fait ainsi pas grief à M. B. Par suite, les conclusions dirigées contre cette mise en demeure sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 3 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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