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Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-15.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.402

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodim, dont le siège est à Mondeville (Calvados), zone industrielle, route de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de la société Pyrénées Distribution, dont le siège est à Paris (20e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pyrénées Distribution, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1992), statuant en référé, que la société Prodim a conclu, avec la société Pyrénées Distribution, un contrat de franchise et de fourniture de marchandises pour l'exploitation d'un fonds de commerce ; que la société Pyrénées Distribution (le franchisé) a assigné en référé la société Prodim pour inexécution de fourniture de marchandises ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de reprendre ses livraisons alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas à ses conclusions, soutenant qu'en vertu de l'article 3-14, l'obligation de fournitures auprès d'elle ou d'autres fournisseurs agréés par elle ne portait que sur l'assortiment minimum et que le franchisé était libre de se fournir chez le fournisseur de son choix pour les produits ne faisant pas partie de l'assortiment minimum, l'arrêt, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat prévoyait, à la charge du franchisé, contrairement à ce qu'alléguait le franchiseur "la fourniture régulière directe ou indirecte, par fournisseurs agréés, des marchandises nécessaires à la bonne marche du magasin", et a pu en déduire que le franchisé n'avait pas la liberté d'approvisionnement invoquée par le franchiseur ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à reprendre ses livraisons aux conditions présidant aux transactions des parties au contrat depuis l'origine de leurs rapports alors, selon le pourvoi, qu'en reconnaissant implicitement qu'aucune disposition du contrat de franchise ne stipulait le paiement à terme et en transformant ainsi une dérogation admise dans le passé en règle pour l'avenir, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1651 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la modalité de paiement à vingt et un jours constituait une pratique incontestable résultant d'une lettre du 30 octobre 1991 par laquelle le franchiseur décidait, au profit de ses franchisés, une réduction de trois jours dans le crédit acheteur et d'une lettre du 17 octobre 1991, adressée à la société Pyrénées Distribution, par laquelle le franchiseur reconnaissait implicitement le paiement par décades ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur les conditions de paiement des livraisons imposées par le juge des référés et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pyrénées Distribution sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs par application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim à payer à la société Pyrénées Distribution la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Prodim, envers la société Pyrénées Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz