Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Ordonne la jonction des pourvois n° C 10-27.642 et D 10-27.459 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 juin 1981, sans contrat de mariage préalable ; qu'ayant été débouté d'une première demande en divorce le 3 octobre 2006, M. X... a assigné son épouse en divorce le 24 janvier 2007 sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que par jugement du 15 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, décidé que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 6 mai 2003, déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y... comme n'étant pas chiffrée, et statué sur les mesures concernant les enfants ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... d'attribution préférentielle du domicile conjugal, l'arrêt retient que les époux ne s'accordent pas sur l'évaluation de ce bien, que Mme Y..., qui ne travaille en qualité de professeur des écoles qu'à mi-temps, aura des difficultés pour faire face à la fois aux frais d'entretien et de fonctionnement de la maison, et au paiement d'une soulte, qui sera importante, la prestation compensatoire étant nettement inférieure à la part de l'époux sur la maison et qu'eu égard au caractère extrêmement conflictuel des relations entre les parties il est à craindre que l'attribution préférentielle ne compromette les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que Mme Y... disposait de sommes importantes sur ses comptes, que l'actif de la communauté comprenait un autre appartement et qu'elle lui allouait une somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... d'attribution préférentielle du domicile conjugal, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen identique produit aux pourvois n° D 10-27.459 et C 10-27.462 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse X....
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande d'attribution préférentielle de la propriété de la maison de Biviers formée par Madame Armelle Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 267 du Code civil précise que le juge qui prononce le divorce statue sur la demande d'attribution préférentielle ; qu'en application des dispositions des articles 1476 et 831-2 de ce même Code, l'attribution préférentielle de la propriété d'un immeuble au profit de l'un des époux, qui n'est jamais de droit, suppose que cet immeuble lui serve effectivement d'habitation et qu'il y ait sa résidence à l'époque du partage ; que Madame Armelle Y... habite toujours dans le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée à titre gratuit par l'ordonnance de non-conciliation ; que l'attribution préférentielle à son profit de ce bien est donc possible ; qu'il apparaît toutefois : au vu de l'inventaire estimatif établi par Maître Z..., que mis à part l'appartement de Cayenne, qui n'est qu'un appartement de type T2, la masse active immobilière de la communauté se compose uniquement de cette maison de Biviers, que les époux ne s'accordent pas sur l'évaluation de ce bien (Monsieur Bernard X... acceptant le chiffre de 510.000 € retenu par Maître Z..., et Madame Armelle Y... avançant le chiffre de 400.000 €), que Madame Armelle Y..., qui ne travaille en qualité de professeur des écoles qu'à mi-temps, aura des difficultés pour faire face à la fois aux frais d'entretien et de fonctionnement de la maison, et au paiement d'une soulte, qui sera importante, la prestation compensatoire étant nettement inférieure à la part de l'époux sur la maison, qu'eu égard à l'ensemble de ces difficultés et au caractère extrêmement conflictuel des relations entre les parties qui laisse mal augurer quant au déroulement des opérations de liquidation du régime matrimonial, il est à craindre que l'attribution préférentielle ne compromette cette liquidation ; que Madame Armelle Y... sera par conséquent déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de la maison de Biviers » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU 'aux termes de l'article 267, al. 2 du Code civil, en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ; que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal formulée par Madame Y..., la Cour d'appel a énoncé qu'il apparaît, au vu de l'inventaire estimatif établi par Maître Z..., que mis à part l'appartement de Cayenne, qui n'est qu'un appartement de type T2, la masse active immobilière de la communauté se compose uniquement de cette maison de Biviers, que les époux ne s'accordent pas sur l'évaluation de ce bien (Monsieur Bernard X... acceptant le chiffre de 510.000 € retenu par Maître Z..., et Madame Armelle Y... avançant le chiffre de 400.000 €), que Madame Armelle Y..., qui ne travaille en qualité de professeur des écoles qu'à mi-temps, aura des difficultés pour faire face à la fois aux frais d'entretien et de fonctionnement de la maison, et au paiement d'une soulte, qui sera importante, la prestation compensatoire étant nettement inférieure à la part de l'époux sur la maison, et qu'eu égard à l'ensemble de ces difficultés et au caractère extrêmement conflictuel des relations entre les parties qui laisse mal augurer quant au déroulement des opérations de liquidation du régime matrimonial, il est à craindre que l'attribution préférentielle ne compromette cette liquidation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a méconnu sa compétence, a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes de l'article 267, al. 2 du Code civil, en prononçant le divorce, le Tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ; que, le désaccord des époux sur l'évaluation de l'immeuble ne saurait avoir une incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal formulée par Madame Y..., la Cour d'appel a énoncé qu'il apparaît que les époux ne s'accordent pas sur l'évaluation de ce bien (M. Bernard X... acceptant le chiffre de 510.000 € retenu par Maître Z..., et Madame Armelle Y... avançant le chiffre de 400.000 €) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ ALORS, encore, QU 'aux termes de l'article 267, al. 2 du Code civil, en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ; que le paiement de la soulte ne saurait avoir une incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal formulée par Madame Y..., la Cour d'appel a énoncé qu'il apparaît que Madame Armelle Y..., qui ne travaille en qualité de Professeur des écoles qu'à mi-temps, aura des difficultés pour faire face à la fois aux frais d'entretien et de fonctionnement de la maison, et au paiement d'une soulte, qui sera importante, la prestation compensatoire étant nettement inférieure à la part de l'époux sur la maison ; en quoi, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4°/ ALORS, enfin, QU 'aux termes de l'article 267, al. 2 du Code civil, en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ; que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal formulée par Madame Y..., la Cour d'appel a énoncé qu'il apparaît que Madame Armelle Y..., qui ne travaille en qualité de Professeur des écoles qu'à mi-temps, aura des difficultés pour faire face à la fois aux frais d'entretien et de fonctionnement de la maison, et au paiement d'une soulte, qui sera importante, la prestation compensatoire étant nettement inférieure à la part de l'époux sur la maison ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait Madame Y... avait sur ses comptes en décembre 2006 une somme totale de 217.469 € (arrêt, p. 8), que l'actif de la communauté comprenait un autre appartement, et qu'elle lui allouait une somme de 70.000 € au titre de la prestation compensatoire, et donc par des motifs impropres à établir l'insolvabilité de l'attributaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
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