Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02218 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ND
Minute n° 24/ 312
DEMANDEUR
LA COMMUNE DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (33)
demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
S.A.S. DAXAP VITI, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le n° 493 895 544, prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est[Adresse 5]a [Localité 2]
représentés par Maître Jean-Philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Copies Certifiées Conformes
avocats + dossier
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 8 juin 2022 rectifié par un arrêt du 9 novembre 2022, la commune de [Localité 3] a fait assigner Monsieur [U] [C] et la SAS DAXAP VITI par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par ces décisions et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, la commune de [Localité 3] sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer et la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 18.400 euros. Elle demande la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à totale exécution des décisions de justice. Elle sollicite enfin le rejet des demandes adverses et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le sursis à statuer dans l’attente du pourvoi interjeté contre l’arrêt du 9 novembre 2022 est inutile, ce pourvoi ne concernant pas l’obligation judiciaire faite aux défendeurs de démolir l’immeuble mais seulement la fixation d’une astreinte. Elle souligne que le pourvoi en cassation n’est pas une voie de recours suspensive et que la demande des défendeurs est purement dilatoire. Sur le fond, elle soutient qu’aucun des travaux prescrit par l’autorité judiciaire n’a été réalisé, ce qui n’est pas contesté en défense, et que la liquidation de l’astreinte est dès lors justifiée, une nouvelle astreinte plus onéreuse devant de surcroit être prononcée pour contraindre les défendeurs à s’exécuter.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans leurs dernières écritures, Monsieur [C] et la SAS DAXAP VITI sollicitent in limine litis qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir. Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement à chacun d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur l’arrêt du 9 novembre 2022 dans la mesure où le sort de l’astreinte dont la liquidation est demandée sera directement évoqué. Ils font valoir que leur pourvoi est fondé sur des arguments sérieux en lien avec l’existence d’une omission de statuer. Ils soulignent qu’en cas de cassation de l’arrêt la remise en état justifierait une action coûteuse à la collectivité à l’encontre de la commune, laquelle ne sollicite la liquidation que plusieurs mois après l’expiration de l’astreinte. Au fond, ils contestent la liquidation de l’astreinte en invoquant l’utilisation actuelle du bâtiment litigieux et l’acceptation antérieure par la municipalité de cette installation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur le sursis à statuer
Les articles 110 et 378 du Code de procédure civile disposent :
« Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Les défendeurs produisent le mémoire ampliatif communiqué à la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans l’instance pendante relativement au pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt du 9 novembre 2022. Ils sollicitent la cassation et l’annulation de la seule mention du dispositif prévoyant l’obligation de démolir l’immeuble litigieux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois courant à compter du délai de 6 mois suivant la signification de la décision. Ils soutiennent que la cour d’appel n’a pas répondu à une omission de statuer, laquelle n’existait pas.
Il n’est pas contesté que l’objet de la présente instance est la liquidation de cette astreinte au vu de l’absence de démolition du bâtiment tel qu’enjoint par l’arrêt du 8 juin 2022.
S’il n’est pas contestable que le pourvoi n’est pas suspensif et que l’arrêt du 9 novembre 2022 est exécutoire, il n’en demeure pas moins que la cassation du chef de dispositif déféré à la cour de cassation a un lien direct avec l’objet de la présente instance. Ainsi, si la cassation était ordonnée, la question de la répétition des condamnations prononcées pourrait se poser et susciter un contentieux supplémentaire qui plus est aux frais de la collectivité.
Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du pourvoi et de renvoyer à une date mentionnée au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation statuant sur le pourvoi introduit à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2022, pourvoi n°H 23-11437,
RENVOIE à l’audience du 3 décembre 2024 à 9h,
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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