Texte intégral
Minute n° 24/650
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02056
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGO5
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 13]
représenté par Maître Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
LA SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 16 juin 2018, à [Localité 13] (57), Monsieur [F] [S] a été blessé à la suite d'une explosion d'un pétard qu'il voulait lancer. Transporté à l'hôpital, il a subi une amputation de trois doigts de la main droite. Il a alors déclaré cet accident à son assureur, la Banque Postale Prévoyance, le 29 août 2018.
Une expertise médicale a eu lieu et un rapport d'expertise a été rendu le 04 février 2021 par le docteur [K] [Z].
La Banque Postale Prévoyance, désormais dénommée CNP Assurances Prévoyance, a formulé une offre d'indemnisation le 16 avril 2021.
Le 28 avril 2021, M. [S] refusait cette proposition d'indemnisation, considérant que l'évaluation des postes des souffrances endurées, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique étaient sous-évalués, et sollicitait également l'indemnisation d'un préjudice sexuel.
L'assurance proposait alors d'engager une procédure de conciliation-tierce expertise. Le docteur [T] [A], qui était mandaté dans le cadre de cette procédure, rendait un rapport d’expertise le 03 mai 2022.
Compte tenu de l'inertie de la société d'assurance, il a entendu saisir la présente juridiction d'une demande en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 17 août 2023 et 11 septembre 2023 déposés au greffe par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [F] [S] a constitué avocat et a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 17 octobre 2023, la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a constitué avocat.
Il résulte des mentions de l'acte diligenté par Maître [Y] [E], huissier de justice, que la citation destinée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a été signifiée à personne morale, Mme [U] [G], manager, ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024 laquelle a fixé l'affaire à l'audience du 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses écritures notifiées par RPVA le 22 février 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [S] a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa de l'article 1103 du Code civil, de dire et juger sa demande recevable et bien fondée.
À titre principal, le demandeur sollicite la condamnation du CNP ASSURANCES PREVOYANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à l'accident du 16 juin 2018, couverts par le contrat d'assurance garantie des accidents de la vie privée PREVIALYS.
Il demande à ce qu'il soit jugé que les postes de préjudice subis par Monsieur [S] sont les suivants :
- Un déficit fonctionnel permanent à 20 %,
- Un dommage esthétique à 2%,
- Des souffrances endurées à 4,5/7,
- Une incidence professionnelle compte tenu de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et d'une dévalorisation sur le marché du travail,
- Un préjudice sexuel,
Monsieur [S] conclut à la condamnation du CNP ASSURANCES PREVOYANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à lui verser la somme de 134 000 € au titre de l'ensemble de ses préjudices subis consécutifs à l'accident du 16 juin 2018, couverts par le contrat d'assurance garantie des accidents de la vie privée PREVIALYS ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens, y compris la note d'honoraires du Docteur [A]. Enfin, il réclame qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire, M. [S] demande à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale judiciaire, et partant, désigne un médecin expert spécialiste en chirurgie orthopédique de son choix, avec la mission telle que définie dans le dispositif de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] se fonde sur l'article 1301 du code civil et relève que la juridiction n'est jamais liée par les conclusions des experts, notamment lorsque celles-ci sont manifestement sous-évaluées. Il conteste l'évaluation qui a été faite de ses préjudices, qui inclut un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 %, un préjudice esthétique évalué à 2/7, et une incidence professionnelle, comme retenu dans les deux rapports médicaux. L'assuré soutient qu'il convient également de lui reconnaître un préjudice sexuel et une évaluation des souffrances endurées à 4,5/7, comme l'a fait le Docteur [A], tandis que le Docteur [Z] ne retient pas de préjudice sexuel et évalue les souffrances endurées à 1,5/7.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas suffisamment éclairé sur le préjudice subi, Monsieur [S] demande qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, avec la mission telle que définie dans le dispositif de ses conclusions. Il demande également que l'assureur soit condamné à faire l'avance des frais d'expertise, en arguant de l'inaction de La Banque Postale Prévoyance, devenue CNP Assurances Prévoyance, à résoudre ce litige amiablement depuis plus de 5 ans.
Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE demande au Tribunal de déclarer les demandes de Monsieur [F] [S] mal fondées.
À titre principal, l'assureur demande au Tribunal de dire et juger que le contrat d'assurance PREVIALYS ne garantit pas le préjudice sexuel, et de débouter l'assuré de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice sexuel ainsi que de l'incidence professionnelle.
Pour le surplus, l’assurance réclame que le tribunal réduise la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [S] consécutifs à l'accident du 16 juin 2018 à la somme de 57 050 € et qu'il fixe les postes de préjudices subis consécutifs à l'accident du 16 juin 2018 suivant les conclusions du docteur [K] [Z] du 4 février 2021 aux sommes de:
- Déficit fonctionnel permanent 20 % : 51 800 €,
- Souffrances endurées 1,5/7 : 1 750 €,
- Préjudice esthétique permanent 2/7: 3 500 €,
Soit la somme totale de 57 050 €.
À titre subsidiaire, la société défenderesse demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de M. [F] [S] et de commettre le médecin qu'il plaira à la juridiction de désigner. Il demande également que l'expert désigné se réfère exclusivement aux définitions des garanties contenues dans le contrat d'assurance PREVIALYS.
En tout état de cause, l'assureur demande à ce que le demandeur soit débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions, y compris de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais et dépens.
La société défenderesse conteste les allégations de M. [S] en arguant que le Docteur [A] n'est pas intervenu en tant que médecin tiers, mais en tant que médecin mandaté par Monsieur [S] lui-même. L'assureur estime que les conclusions du rapport du Docteur [A] ne lui sont pas opposables puisque le médecin a été mandaté par Monsieur [S]. Il explique que l'expertise du Docteur [A] a été réalisée par un médecin choisi par l'assuré pour le représenter dans la procédure de conciliation/tiers expertise, qui n'a pas été menée à son terme avant l'assignation signifiée par Monsieur [S]. Elle fait valoir que, dans le cadre de cette procédure, les deux médecins étaient chargés de trouver un accord sur l'état de santé de l'assuré ou de désigner conjointement un médecin tiers chargé d'arbitrer le différend opposant l'assuré et l'assureur. Dès lors, elle estime que l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [S] ne peut être faite que sur la base d'un rapport médical contradictoire, à savoir celui du docteur [Z].
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice sexuel, l'assureur soutient que ce poste de préjudice n'est pas garanti par le contrat PREVIALYS et que, par conséquent, la demande pour ce poste ne peut prospérer.
La défenderesse remet en cause l'évaluation du préjudice d'incidence professionnelle en constatant l'absence de méthode de calcul fournie par le demandeur et demande la production des fiches d’imposition et de l'attestation MDPH de M. [S].
La société d’assurance ne s'oppose pas à une mesure d'expertise judiciaire telle que sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [S], aux frais avancés par ce dernier, afin de déterminer et d'évaluer les préjudices garantis par le contrat, en se référant exclusivement aux définitions des garanties contenues dans le contrat d'assurance PREVIALYS.
Enfin, l'assureur demande le débouté de Monsieur [S] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais et dépens, en justifiant qu'une procédure de conciliation avait été initiée, mais que Monsieur [S] a choisi d'assigner en justice avant la fin de cette procédure.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil ;
M. [F] [S] a souscrit un contrat dénommé PREVIALYS n°700908388 17/1/22A à la suite d'une adhésion du 30 août 2017 à la société LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE.
LA SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE est désormais dénommée SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE à la suite d'une modification intervenue à compter du 13 novembre 2023 comme cela ressort du procès-verbal d'assemblée générale mixte du 29 septembre 2023 et des mentions portées sur l'extrait Kbis délivré par le Greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 15 novembre 2023 qui en atteste.
Le 29 août 2018, à [Localité 13], M. [F] [S] a procédé à une déclaration d'accident de la vie privée en renseignant le formulaire communiqué par son assurance. Il en ressort qu'il a été grièvement blessé à la suite d'une explosion d'un pétard qu'il voulait lancer. Transporté à l'hôpital, il a subi une amputation de trois doigts de la main droite.
La CNP Assurances Prévoyance, qui a admis sa garantie, a mandaté un médecin pour permettre l'évaluation des préjudices subis par l'assuré.
Dans son rapport du 04 février 2021 le docteur [K] [Z] conclut comme suit :
- Date de consolidation : 31.7.2019.
- Incapacité de travail imputable : du 16.6.2018 au 7.11.2018 et du 11.3.2019 au 11.4.2019.
- A.I.P.P. : 20 (vingt) %, en vertu du barème de Droit Commun.
- Souffrances endurées : 1,5/7.
- Dommage esthétique : 2/7.
- Sur le plan professionnel : Monsieur [S] n'a pas perdu son emploi, ne rapporte pas de perte de salaire, mais il bénéficie d'un poste aménagé et d'une reconnaissance du statut de Travailleur Handicapé.
- Pas de dommage d'agrément.
A la suite de ce rapport, dans un courrier du 16 avril 2021, l'assureur a fait un offre d'indemnisation pour un montant total de 57.050,00 €.
M. [S] a désigné un autre expert en renseignant le formulaire de tierce expertise.
Dans son rapport du 03 mai 2022 le docteur [T] [A] conclut :
- Il peut être considéré comme consolidé à la date du 31/07/2019 soit à l'arrêt des traitements morphiniques.
- Sur le plan de l'IPP, on retiendra le taux de 20 %, compte-tenu des données de l'examen clinique.
- Sur le plan du dommage esthétique, on retiendra le taux de 2/7, ce qui est habituel pour une amputation de plusieurs doigts.
- Sur le plan de la douleur, compte-tenu des quatre interventions chirurgicales sur une période de moins d'un an, compte-tenu de la durée des pansements, compte-tenu des séances de rééducation et compte-tenu de la nécessité de traitements morphiniques, on retiendra le taux de 4,5/7.
- Il existe également, une incidence professionnelle, compte-tenu des difficultés pour l'intéressé d'effectuer certains gestes, de l'aménagement du poste de travail et de la reconnaissance travailleur handicapé.
- Il existe, aussi, une dévalorisation sur le marché du travail.
- Il existe un préjudice sexuel évidant, en raison de l'amputation de plusieurs doigts de la main droite, chez une victime droitière, ce qui restreint certains gestes précis et fins qui peuvent être nécessaire lors de l'acte sexuel.
a) Sur les garanties contractuelles
Il est constant que la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE ne dénie pas garantie de telle sorte qu'elle admet son obligation d'indemnisation de l'accident subi par M. [S] le 16 juin 2018.
Il ressort des termes des conditions générales du contrat d'assurance figurant dans la notice d'information relative au contrat de la cause produite par le demandeur au 2.2.1 (Les garanties indemnitaires du contrat) que la garantie bénéficie à l'assuré en cas de dommage corporel ayant entraîné pour celui-ci un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10% évalué à la date de consolidation médico-légale.
Le plafond de garantie est de 1.000.000 € par adulte en cas d'incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10%.
Or il résulte tant du rapport du docteur [Z] que de celui du docteur [A] que le déficit fonctionnel permanent (IPP) a été évalué à 20%.
Dès lors, M. [S] est fondé à réclamer à la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE les préjudices tels que définis au contrat au 2.2.1 qui sont le préjudice fonctionnel, le préjudice économique, le préjudice personnel.
Or, il résulte du contrat que le préjudice sexuel ne figure pas dans les clauses des garanties de sorte que M. [S] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel, le demandeur ne pouvant ajouter aux garanties prévues par le contrat qui fait la loi entre les parties.
Le préjudice fonctionnel a été retenu par les deux rapports d'expertise, ce qui ne fait pas litige, à hauteur de 20%. Il est établi à la date de consolidation médico-légale par référence au barème indicatif des taux d'incapacité en droit commun.
La date de consolidation est le 31 juillet 2019.
A la date de consolidation, M. [S] était âgé de 29 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1990. En retenant un point d'incapacité de 2850 €, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnisation due par l'assureur à la somme de 57.000 €.
Le préjudice esthétique permanent, qui est garanti par le contrat, a été retenu par les deux rapports d'expertise, ce qui ne fait pas litige, à hauteur de 2/7.
Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnisation due par l'assureur à la somme de 3500 €.
Le contrat garantit l'incidence professionnelle définitive du préjudice fonctionnel.
Il ressort du rapport du docteur [Z] que M. [S] était, à la date de l'accident, régleur en maintenance industrielle au LUXEMBOURG et qu'il a bénéficié, postérieurement à l'accident, d'un aménagement de son poste de travail mis en œuvre par son employeur. Le médecin relève que les tâches qui lui étaient antérieurement dévolues sont actuellement réalisées par l'un de ses collègues. M. [S] s'est vu reconnaître la qualité de Travailleur handicapé à compter du 02 novembre 2020 à titre définitif. Ce praticien considère que l'incidence professionnelle du dommage consiste dans l'aménagement du poste de travail d'un emploi qui a été conservé.
Le docteur [A] retient également une incidence professionnelle compte tenu des difficultés pour l'intéressé d'effectuer certains gestes, de l'aménagement du poste de travail et de la reconnaissance de travailleur handicapé. Il précise qu'il existe une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est donc établi par M. [S] l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'incidence professionnelle dommageable qui en est résulté.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient de relever, à partir des pièces médicales produites par le demandeur et des rapports d'expertise, que du fait de l'accident, à la suite de l'amputation de trois doigts, que l'enroulement des 2e et 3e doigts droits n'est pas complet et qu'il existe un défaut de flexion de la métocarpo-phalangienne de l'index droit. Il existe également une hypoesthésie du moignon de D2 et une hyperesthésie du moignon de D1 et D3. En conséquence de quoi, les différentes princes, notamment, pouce et opposition avec les autres doigts et les pinces omo-latérales sont difficiles à réaliser ainsi que la prise marteau.
Si M. [S] fait valoir qu'il n'a plus la même productivité qu'avant l'accident, il s'agit éventuellement d'un préjudice pour son employeur et il apparaît qu'il ne réclame pas l'indemnisation d'une perte de salaire, sa demande à hauteur de la somme de 40.000 € apparaissant calculée de manière forfaitaire.
Dès lors que l'indemnisation ne porte pas sur le calcul d'une perte financière de rémunération ou perte de gains professionnels subie depuis l'accident compte tenu de l'accident, dont il faudrait déduire les autres garanties à caractère indemnitaire, telles que prévues au contrat, la production d'une attestation relative à la prestation du handicap de la part de la collectivité n'est pas utile à la solution du litige.
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans sa décision du 02 novembre 2020 n'a fait que confirmer la situation professionnelle du demandeur en lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison d'une situation de handicap tenant compte des difficultés pour rester dans l'emploi occupé.
N'est ainsi pas remis en cause le fait que M. [S], en raison de l'accident, ait dû poursuivre son activité dans des conditions spécialement aménagées et il résulte de l'avis médical du docteur [M] sur l'activité professionnelle daté du 22 mai 2023 que l'impotence fonctionnelle de la main droite de M. [S], qui est droitier, ne lui permettait plus de travailler sur une ligne de production avec des composants trop petits comme auparavant.
D'autre part, il résulte de cette décision que la CDAPH a attribué à M. [S] une orientation professionnelle vers le marché du travail à titre définitif, l'accompagnement par le service public de l'emploi permettant de compenser les difficultés d'insertion ou de maintien de l'emploi.
Or, les séquelles dont M. [S] reste atteint, en l'occurrence l'amputation de plusieurs doigts de la main droite, ont une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu'elles limitent l'éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler.
Le préjudice d'incidence professionnelle, résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail de l'assuré consécutive à l'accident, est donc avéré.
En considération de composantes subjectives de l'incidence professionnelle, cette dernière ne peut pas faire l'objet d'un calcul, même en pourcentage du salaire.
Le régleur est un professionnel qui garantit la précision des outils industriels.
Compte-tenu de la nature de cette incidence professionnelle telle que rappelée ci-dessus, de ce que M. [S] exerçait déjà un métier moyennement qualifié, qu'il était âgé de seulement 29 ans au jour de la consolidation de son état, et qu'en conséquence la durée de son préjudice ne saurait être réduite en regard de la date prévisible de son départ à la retraite à l'âge de 64 ans, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, sera condamnée à régler à M. [F] [S] , son assuré, en exécution du contrat dénommé PREVIALYS n° 700908388 17/1/22A, et pour l'accident du 16 juin 2018 :
- la somme de 57.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 3500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la somme de somme de 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle.
b) Sur l'expertise
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l'article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Si M. [S] a renseigné et signé une demande de procédure de conciliation le 26 janvier 2022 à [Localité 13], il s'avère que celle-ci prévoyait un nouvel examen d'évaluation du dommage corporel, avec désignation d'un médecin tiers arbitre, choisi par les deux praticiens.
Or l'intervention du docteur [A] ne correspond pas à cette procédure qui n'a donc pas été mise en œuvre.
En effet, les docteurs [Z] et [A] n'ont jamais signé un procès-verbal d'accord sur la détermination du dommage corporel du demandeur comme prévu par la procédure de conciliation.
Néanmoins le rapport du docteur [A], régulièrement produit aux débats, constitue un élément de preuve.
Les souffrances endurées sont garanties par le contrat en ce qu'elles prennent en considération les « douleurs physiques, psychiques ou morales, imputables directement à l'accident garanti, subies jusqu'à la date de consolidation et évaluées sur une échelle de 0 à 7. »
Il s'avère qu'il ressort du rapport établi par le docteur [Z] que ce poste de préjudice a été évalué à 1,5/7 tandis que le docteur [A] l'a apprécié à hauteur de 4,5/7 ce qui constitue une différence de quantum importante.
La SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE soutient que l'évaluation des préjudices subis par M. [S] ne peut être faite qu'à partir du rapport du docteur [Z] compte-tenu de son caractère contradictoire.
Or, le rapport d'expertise établi par le docteur [A], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de METZ, indique, à la suite d'un examen du 03 mai 2022, postérieur à celui du docteur du 04 février 2021, que le taux de 4,5/7 résulte « des quatre interventions chirurgicales sur une période d'au moins un an, compte tenu de la durée des pansements, compte-tenu des séances de rééducation et compte-tenu de la nécessité de traitements morphiniques. »
M. [S] démontre que cet examen médical, particulièrement détaillé et motivé, est de nature à remettre en cause, non sur le principe mais sur le quantum, le chiffrage contenu dans le rapport établi antérieurement par le docteur [Z] qui n'est pas une expertise judiciaire et alors même que la procédure de conciliation n'est pas parvenue à son terme.
Aucune disposition n'interdit à M. [S] de faire trancher ce point litigieux à partir d'une expertise.
Les deux parties ne s'opposent pas à ce qu'il soit ordonné une expertise judiciaire.
Dès lors, la question technique portant sur le taux de souffrances endurées échappant à la compétence du juge, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur ce seul point aux frais du demandeur, débiteur à la charge de la preuve, et de réserver aux parties le droit de conclure après le dépôt du rapport. Le montant de la consignation tiendra compte du fait que la mission est très limitée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 août 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à Monsieur [S] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, sera en outre condamnée à titre de frais à régler à M. [F] [S] la somme de 360 € représentant la note d'honoraires du docteur [A] dont le rapport a été produit utilement à titre de preuve pour le présent litige.
Sur la déclaration de jugement commun :
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
a) en premier ressort
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE à régler à M. [F] [S] , son assuré, en exécution du contrat dénommé PREVIALYS n° 700908388 17/1/22A, et pour l'accident du 16 juin 2018 :
- la somme de 57.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 3500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la somme de somme de 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, aux dépens ainsi qu'à régler à M. [F] [S] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, à titre de frais matériels, à régler à M. [F] [S] la somme de 360 € représentant la note d'honoraires du docteur [A] ;
Pour le surplus,
b) Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire de Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 2] 1990 ;
DESIGNE pour ce faire M. le docteur [L] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de METZ, Unité Sanitaire du Centre Pénitentiaire de [Localité 10], [Adresse 3] - [Localité 7] - Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] ;
DONNE à l'expert pour seule mission d'évaluer le préjudice « souffrances endurées » en lien avec l'accident du 16 juin 2018, en se conformant à la définition du contrat d'assurance qui est la suivante :
« Les souffrances endurées sont les « douleurs physiques, psychiques ou morales, imputables directement à l'accident garanti, subies jusqu'à la date de consolidation et évaluées sur une échelle de 0 à 7 » ;
A cette fin :
Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, M. le Docteur [L] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DEROULEMENT DE L'EXPERTISE
après que l'expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d'identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
- activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ;
3. Informations données aux parties :
RECUEILLIR les observations éventuelles des parties.
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises;
INDIQUER aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise.
En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire.
4. Doléances de la victime :
- résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
-dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d’expertise ;
- résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- résumé des observations du défendeur s'il est présent ;
- mention par l'expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
- liste établie par l'expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l'examen :
S'il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d'expertise.
2. Constatations médicales :
Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique.
3. Examens complémentaires :
Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre.
Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT
DIRE, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, quel est le taux de souffrances endurées qu'elle supporte au regard de la clause du contrat d'assurance qui la définit ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES SUR L'EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
- qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
- que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
- que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d'expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ;
TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE
FIXE à 800 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [F] [S] avant le 25 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
INVITE M. [F] [S] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr - EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L'AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITE M. [F] [S] à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
TITRE VI : PRE-RAPPORT ET DELAIS
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 4 mois suivant la réception l'avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse (Bureau de M. ALBAGLY) qui se tiendra le Mardi 10 décembre 2024 à 9 heures ;
RESERVE aux parties le droit de conclure après le dépôt du rapport ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier
Le Greffier Le Président