Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-20.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.401
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Alain Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de son divorce avec M. Y..., qu'elle avait épousé sous le régime de la séparation de biens, Mme X... a sollicité l'autorisation de prendre une inscription hypothécaire sur ses biens pour garantir notamment le recouvrement d'une créance de 120 000 francs résultant d'une reconnaissance de dette, datée du 19 novembre 1987, dans laquelle son mari s'engageait à lui rembourser cette somme "à l'occasion de la vente éventuelle de la maison ou, à défaut, à l'occasion du partage de ses biens, s'il venait à disparaître avant elle" ; que, tout en relevant la nullité de la condition potestative relative à la vente de la maison, la cour d'appel de Toulouse a, par un premier arrêt du 21 juin 1994, déclaré Mme X... recevable et fondée à demander la constatation de cette créance pour pouvoir prendre l'inscription prévue à l'article 2137 du Code civil ; que, saisie à nouveau dans le cadre de la liquidation des droits respectifs des parties, elle a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande en remboursement de la somme prêtée ainsi que la demande de contribution aux dépenses de femme de ménage ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande en se fondant sur la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, alors que cette présomption n'est pas irréfragable, et d'avoir ainsi violé les articles 214 et 1537 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que Mme X... ne rapportait pas la preuve lui incombant du défaut de contribution de son mari aux dépenses du ménage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 120 000 francs ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette du 19 novembre 1987, l'arrêt attaqué a relevé qu'il avait été jugé par le précédent arrêt du 21 juin 1994 que cette somme ne serait exigible, à défaut d'accord des parties, qu'au jour du décès de M. Y... ;
Attendu qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée à de simples motifs d'un arrêt ne portant que sur la demande d'inscription hypothécaire de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de remboursement de la somme de 120 000 francs, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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