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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-04.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.117

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1°) M. Serge X..., demeurant ..., 2°) Mme Josiane X..., demeurant ..., 3°) la société Soficarte, dont le siège est BP. 302, 33697 Merignac, 4°) la société Sofinco, dont le siège est ..., 5°) la société Cofinoga, dont le siège est BP. 302, 33697 Merignac, 6°) M. Claude Y..., demeurant .... 8263, 64182 Bayonne Cedex, 7°) la société Cetelem, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois-Perret, 8°) la Banque S.B.E., dont le siège est ..., 9°) la société Sovac crédipar, dont le siège est ..., 10°) le Trésor Public/04, dont le siège est ..., 044017 Digne Cedex, 11°) le Trésor Public/75, dont le siège est ..., 12°) les établissements Nicolas, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit que la créance du Crédit foncier de France est une créance professionnel et a en conséquence "confirmé la décision du tribunal d'instance de Forcalquier qui a exclu cette créance professionnelle du plan de redressement judiciaire civil de M. X...", après avoir retenu, par motifs expressément adoptés du premier juge, que les mesures de redressement s'appliqueront aux dettes professionnels du débiteur ; Attendu qu'il en résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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