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Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-18.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.557

Date de décision :

19 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 juillet 2007 en qualité d'agent de propreté par la société Tin pro, aux droits de laquelle vient la société Groupe Gesti-pro, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; que l'intéressé a été convoqué le 22 janvier 2008 à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, date à laquelle il a donné sa démission ; qu'il a de nouveau travaillé à compter du 25 octobre 2008 sur la base d'une durée mensuelle de 2 heures 30 ; qu'il a été licencié pour faute grave ; que soutenant avoir continué à travailler pour le compte de l'entreprise au delà de la date de sa démission dont il soulève le caractère équivoque, et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait, à titre principal, la condamnation de l'employeur à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 5 391,46 euros, selon un décompte couvrant la période de juillet 2007 à mars 2010, en faisant valoir que, tandis que son contrat de travail du 2 juillet 2007 fixait sa durée mensuelle de travail à 27,08 heures, l'employeur, rapidement et unilatéralement, ne lui avait réglé que 2,50 heures par mois sans qu'aucun avenant n'ait été signé, et que si l'employeur soutenait qu'il avait démissionné de ses fonctions le 30 janvier 2008 et invoquait un contrat de travail ultérieur, daté du 25 octobre 2008, la démission en question, exigée de lui par l'employeur le 30 janvier 2008 au cours de l'entretien préalable à un licenciement auquel il avait été convoqué, ne pouvait être qualifiée de claire et sans équivoque, d'autant qu'il avait continué à travailler pour son employeur après le 30 janvier 2008, et qu'il n'avait jamais signé le contrat du 25 octobre 2008 invoqué par l'employeur ; que de telles conclusions appelaient une réponse comme étant opérantes dès lors que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut résulter, à défaut de rupture amiable entre les parties, que d'une prise d'acte de rupture ou d'une démission claire et non équivoque du salarié ou d'un licenciement de la part de l'employeur, et qu'une démission suppose, pour être caractérisée, un acte unilatéral manifestant de la part du salarié, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi, en se bornant, pour débouter M. X... de cette demande de rappel de salaire chiffrée à 5 391,46 euros pour des salaires dus à partir du mois de février 2008, à relever que l'employeur soutenait que le salarié avait démissionné le 30 janvier 2008, et à énoncer qu'au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération du salarié avait été effectuée sur la base de 2,50 heures depuis décembre 2008, sauf en juillet, août et octobre 2009, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions du salarié invoquant la nature équivoque de la démission du 30 janvier 2008, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, c'était à titre subsidiaire, pour le cas où la démission en question devrait être prise en compte et où serait pris en considération le contrat de travail daté du 25 octobre 2008, que M. X... faisait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, ce contrat devrait être qualifié de contrat à temps complet et qu'il conviendrait alors de condamner l'employeur à lui payer la somme de 23 466,63 euros, à titre de rappel de salaires, outre 2 346,66 euros pour les congés payés afférents, selon le décompte des salaires dus pour la période d'octobre 2008 à mars 2010 ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X... tendant à titre principal à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 5 391,46 euros, a raisonné comme si le salarié avait fondé cette demande sur un moyen tiré de la requalification d'un contrat de travail du 25 octobre 2008 en un contrat à temps plein, quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel que M. X... ne fondait pas sur un tel moyen sa demande à titre principal, qui a été rejetée par la cour d'appel, celle-ci a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié démissionnaire le 30 janvier 2008 avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés en mars 2008 avec remise d'un solde de tout compte, avant d'être réembauché sur la base d'un temps partiel limité de 2 heures 30 comme mentionné sur ses bulletins de paie depuis décembre 2008, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a fait ressortir que la démission de l'intéressé n'était pas équivoque ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société produit une lettre de notification de licenciement en date du 10 mars 2010 (LRAR+ copie par courrier simple) à l'entête de la société destinée au salarié et que la preuve du licenciement résulte de cette lettre simple ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Groupe Gesti-pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Rémy-Corlay la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé par la société Tin Pro par contrat à durée indéterminée (temps partiel de 27 h 08) en date du 2 juillet 2007 (exposé des faits, arrêt attaqué, p. 2) ; que le salarié soutient que la démission du 30 janvier 2008 est équivoque du fait qu'il a continué à travailler pour l'employeur après cette date avec des modifications de la durée du travail au gré de l'employeur ; que, subsidiairement, il demande de dire qu'en l'absence de contrat écrit, l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur s'oppose à la demande du salarié tendant à obtenir des rappels de salaire de juillet 2007 à mars 2010, subsidiairement d'octobre 2008 à mars 2010, sur la base d'un emploi présumé à temps complet, au motif que le salarié à démissionné le 30 janvier 2008 de ses fonctions suite à un incident avec un client sur un chantier, qu'il a perçu pour solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés en mars 2008, que la société Tin Pro a accepté à nouveau de l'embaucher le 25 octobre 2008 à raison de 2,5 heures de travail par mois le 4ème samedi de chaque mois ; que l'intimé ne saurait se prévaloir d'un rappel de salaire sur la base d'un premier contrat en date du 2 juillet 2007 auquel il mettait fin, et qu'il a refusé de signer le contrat du 25 octobre 2008 ; que la cour retient qu'au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération du salarié est effectuée sur la base de 2,50 h depuis décembre 2008 ; que, toutefois, il a été rémunéré à hauteur de 358,70 € brut en juillet 2009 (remplacement de son épouse) pour 42 h 50, en août 2009, 42,20 € pour 5 h et 600,90 € en octobre 2009 pour 72 h 50 ; que, comme le soutient la société appelante, selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; que l'absence d'écrit n'emporte pas requalification automatique d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; que l'employeur, pour contester la présomption selon laquelle, en l'absence de contrat écrit, l'emploi est présumé à temps complet, rapporte la preuve, au vu des pièces 14 et 15, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en effet, le rythme de travail était de 2,5 heures effectuées le 4ème samedi de chaque mois à heures fixes et ne plaçait pas M. X... dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne le tenait pas à la disposition de son employeur ; que, dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... la somme de 5.391,46 € à titre de rappel de salaire (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; 1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 3, in fine, 4 et 5), M. X... demandait, à titre principal, la condamnation de l'employeur à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 5.391,46 €, selon un décompte couvrant la période de juillet 2007 à mars 2010, en faisant valoir que, tandis que son contrat de travail du 2 juillet 2007 fixait sa durée mensuelle de travail à 27,08 heures, l'employeur, rapidement et unilatéralement, ne lui avait réglé que 2,50 heures par mois sans qu'aucun avenant n'ait été signé, et que si l'employeur soutenait qu'il avait démissionné de ses fonctions le 30 janvier 2008 et invoquait un contrat de travail ultérieur, daté du 25 octobre 2008, la démission en question, exigée de lui par l'employeur le 30 janvier 2008 au cours de l'entretien préalable à un licenciement auquel il avait été convoqué, ne pouvait être qualifiée de claire et sans équivoque, d'autant qu'il avait continué à travailler pour son employeur après le 30 janvier 2008, et qu'il n'avait jamais signé le contrat du 25 octobre 2008 invoqué par l'employeur ; que de telles conclusions appelaient une réponse comme étant opérantes dès lors que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut résulter, à défaut de rupture amiable entre les parties, que d'une prise d'acte de rupture ou d'une démission claire et non équivoque du salarié ou d'un licenciement de la part de l'employeur, et qu'une démission suppose, pour être caractérisée, un acte unilatéral manifestant de la part du salarié, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi, en se bornant, pour débouter M. X... de cette demande de rappel de salaire chiffrée à 5.391,46 € pour des salaires dus à partir du mois de février 2008, à relever que l'employeur soutenait que le salarié avait démissionné le 30 janvier 2008, et à énoncer qu'au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération du salarié avait été effectuée sur la base de 2,50 heures depuis décembre 2008, sauf en juillet, août et octobre 2009, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions du salarié invoquant la nature équivoque de la démission du 30 janvier 2008, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile : 2) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 et 6), c'était à titre subsidiaire, pour le cas où la démission en question devrait être prise en compte et où serait pris en considération le contrat de travail daté du 25 octobre 2008, que M. X... faisait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, ce contrat devrait être qualifié de contrat à temps complet et qu'il conviendrait alors de condamner l'employeur à lui payer la somme de 23.466,63 €, à titre de rappel de salaires, outre 2.346,66 € pour les congés payés afférents, selon le décompte des salaires dus pour la période d'octobre 2008 à mars 2010 ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X... tendant à titre principal à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 5.391,46 ¿, a raisonné comme si le salarié avait fondé cette demande sur un moyen tiré de la requalification d'un contrat de travail du 25 octobre 2008 en un contrat à temps plein, quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel que M. X... ne fondait pas sur un tel moyen sa demande à titre principal, qui a été rejetée par la cour d'appel, celle-ci a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir, en conséquence, condamner l'employeur à lui payer les indemnités demandées pour rupture abusive du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.1236-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la société Groupe Gesti-Pro fait valoir que l'employeur a respecté la procédure de licenciement ; qu'elle souligne que l'envoi de la lettre de licenciement en la forme recommandée AR ne constitue pas une formalité substantielle, mais un mode de preuve du licenciement ; que les faits commis concernent tant la société Gesti-Pro que la société Tin Pro ; qu'elle rappelle que la société Tin Pro est une filiale de la société Groupe Gesti-Pro, qui a été absorbée par cette dernière ; que M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 3 mars 2010, puis licencié par courrier du 10 mars 2010 ; que le salarié réplique qu'il n'a jamais reçu la moindre lettre, en dehors du licenciement qui lui a été notifié par son autre employeur, la société Gesti-Pro qui fait partie du même groupe que la société Tin Pro, et que le licenciement opéré par un tiers au contrat de travail ne peut remplacer la lettre de licenciement qu'aurait dû lui envoyer la société Tin Pro ; que la cour retient que la société appelante soutient à juste titre que la notification par lettre recommandée ne vaut que comme moyen de prévenir toute contestation sur la date du licenciement et que le non-respect de cette formalité ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au salarié ; que la société intimée (sic) produit une lettre de notification de licenciement en date du 10 mars 2010 (LRAR + copie par courrier simple) à l'en-tête de la société Tin Pro destinée à M. X... ; que la cour estime que la preuve du licenciement résulte de cette lettre simple (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE, si l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visée à l'article L.1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée s'analyse, en l'absence d'envoi de la lettre de licenciement prévue par ce texte, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur produisait une lettre de notification de licenciement en date du 10 mars 2010 à l'en-tête de la société Tin Pro destinée à M. X... et à déclarer estimer que « la preuve du licenciement résultait de cette lettre simple », sans constater que, contrairement à ce que soutenait le salarié, cette lettre avait été reçue par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-6 du code du travail et 1315 du code civil.

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