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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.777

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), résidence du Pic du Gar, avenue de Boulogne, appartement 113, 2e étage, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que M. Y..., agent immobilier, ayant reçu des époux X... mandat non exclusif de vendre une maison, a fait souscrire, le 11 octobre 1982, par M. Z..., acquéreur éventuel, un bon de visite contenant l'engagement de ne traiter que par l'intermédiaire de l'agent et d'aviser les propriétaires que l'immeuble lui avait été présenté par celui-ci ; que le mandat de M. Y... ayant été révoqué le 15 novembre 1982, M. Z... s'est rendu acquéreur de l'immeuble par l'intermédiaire d'une autre agence ; que M. Y... l'a assigné en paiement d'une indemnité correspondant à la commission prévue dans son mandat ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que M. Z... n'a pas donné aux vendeurs l'avis convenu dans le bon de visite ; Attendu cependant que l'engagement invoqué par M. Y... enfreignait l'interdiction faite à l'agent immobilier de demander ou de recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission que celle dont les conditions sont déterminées dans le mandat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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