Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-42.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.374
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., demeurant ... L'Amaury, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit :
1 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la SARL GMG International Trading, demeurant ...,
2 / du GARP-FNGS, dont le siège est BP. 50, 92703 Colombes, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... se prétendant salariée de la SARL GMG International Trading en liquidation judiciaire, a assigné M. X... liquidateur et le GARP-FNGS devant le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire ;
que M. X... a soulevé l'incompétence de la jurdiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes alors, sur le premier moyen, que le jugement ayant mis fin à l'instance prud'homale, il résultait des dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile que la voie de recours était celle de l'appel et non pas celle du contredit ;
alors, sur le deuxième moyen, que ce jugement en se déclarant incompétent à raison de la matière a en même temps statué au fond puisque cette incompétence revenait à débouter Mme Y... de sa demande qui avait un caractère exclusivement salarial, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile suivant lesquelles la voie du contredit n'est susceptible d'être utilisée et non pas celle de l'appel, que dans l'hypothèse où le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige et qu'en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit même si, comme en l'espèce, il a tranché une question de fond dont dépendait la compétence ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait subsidiairement grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit irrecevable alors qu'en motivant ultérieurement son contredit dans ses conclusions d'appel , elle doit être considérée comme ayant satisfait à l'obligation énoncée à l'article 82 du nouveau Code de procédure civile de motiver le contredit ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contredit a été formé par une lettre qui ne contenait aucune motivation et faisant une exacte application de l'article susvisé, l'a déclaré irrecevable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X... et le GARP FNGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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