Texte intégral
ARRET N° 18/
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
PREMIERE CHAMBRE AFFAIRES GRACIEUSES
N° de rôle : N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV3V
S/requête d'une décision
du PRESIDENT DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 17 août 2023
Code affaire particulière : 30Z
Demande en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête ou d'une décision rendue en matière gracieuse
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. LES 2 FRERES G&D
Sise [Adresse 2]
REQUERANTE
Ayant Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience :
- Michel Wachter Président de la première chambre civile et commerciale,
- Florence Domenego et Willm Anne-Sophie conseillers,
- Fabienne Arnoux, greffier
Lors du délibéré :
- Michel Wachter Président de la première chambre civile et commerciale,
- Florence Domenego et Willm Anne-Sophie conseillers,
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 28 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par requête entrée au greffe du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 7 juillet 2023, la SCI les Deux Frères G&D a sollicité du président de cette juridiction la désignation d'un commissaire de justice et l'autorisation de celui-ci de pénétrer, sans l'accord de l'occupant et si besoin avec la force publique et l'aide d'un serrurier, dans le local donné à bail situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour dresser un constat des lieux. La requérante a fait valoir que les locaux étaient donnés à bail commercial à la SAS Au Palais d'Aydine, qui, en violation des clauses du bail, avait effectué sans son consentement des travaux ayant partiellement changé la destination des lieux, dans lesquels la locataire logeait un salarié. Elle a ajouté que la locataire contestait cet état de fait, qu'elle avait refusé l'accès au commissaire de justice venu effectuer un constat, de sorte que les éléments de preuve dont elle disposait étaient en l'état insuffisants à fonder une action en résiliation du bail, rendant nécessaire la mesure sollicitée, alors que l'effet de surprise imposait qu'il soit procédé de manière non contradictoire, afin d'éviter la disparition des preuves.
Par ordonnance du 17 août 2023, le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête, aux motifs qu'il ne pouvait être déduit d'un courrier du 26 juin 2023 du gérant de la société locataire qu'il avait procédé à des démolitions dans le local, qu'il n'était pas justifié que la personne occupant les lieux soit salariée de la société locataire, et que les photographies produites étaient imprécises et non datées, de sorte que la mesure sollicitée avait pour objet de pallier à l'absence de preuve dans un contexte de conflit manifeste entre les parties.
La SCI les Deux Frères G&D a formé appel à l'encontre de cette décision le 14 septembre 2023.
Le président du tribunal judiciaire n'ayant pas modifié ni rétracté sa décision, le dossier a été transmis à la cour le 13 octobre 2023.
Par conclusions du 20 octobre 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 145 du code civil (sic),
- de juger l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de réformer l'ordonnance déférée ;
- de désigner Me [R] [W], ou tout autre commissaire de justice ;
- d'autoriser le constatant à :
* pénétrer, sans l'accord de l'occupant et si besoin avec la force publique et l'aide d'un serrurier, dans le local donné à bail est situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour dresser un constat de lieux ;
* ouvrir toute porte et placard nécessaire à la réalisation du constat ;
* pénétrer dans le logement créé pour y dresser son constat des lieux ;
- de rendre exécutoire à la seule vue de la minute la décision à intervenir à intervenir.
Le dossier a été communiqué au ministère public conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile.
Par avis du 26 octobre 2023, le ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la requérante produit aux débats un courrier de sa locataire en date du 26 juin 2023 dont il semble résulter l'aveu de la création d'un local sans l'autorisation du bailleur, un document postal attribuant à un particulier l'adresse des locaux commerciaux loués, des photographies représentant des équipements destinés à l'habitation, ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2023 par Me [W], commissaire de justice, consignant le refus opposé par la locataire de lui permettre l'accès aux locaux loués aux fins de constat.
Ces différents éléments rendent vraisemblable l'affirmation de la requérante selon laquelle sa locataire aurait effectué sans autorisation des travaux d'aménagement des locaux, lesquels seraient désormais partiellement utilisés à des fins d'habitation. Un tel comportement étant susceptible de s'analyser en une infraction aux obligations contractuelles, la SCI les Deux Frères G&D dispose d'un intérêt légitime à solliciter qu'un constat de l'état des lieux puisse être dressé par un commissaire de justice, sans que puisse lui être opposée la circonstance que le bien fondé des griefs émis à l'encontre de la société Au Palais d'Aydine ne soit pas démontré de manière certaine, dès lors que la demande est précisément formée à des fins probatoires, comme l'autorisent les dispositions de l'article 145 précitées.
Par ailleurs, les circonstances imposent qu'il soit procédé de manière non contradictoire, afin d'éviter le risque de disparition des preuves potentielles qui pourrait survenir en cas d'information préalable à l'exécution de la mesure, notamment s'agissant de l'utilisation des locaux à des fins d'habitation.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise, et de faire droit à la requête.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique,
Infirme l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau :
Commet Me [R] [W], commissaire de justice associé à [Localité 4], aux fins de se rendre dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], donnés à bail par la SCI les Deux Frères G&D à la SAS Au Palais d'Aydine, avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier de son choix';
Dit que Me [W] visitera l'intégralité des locaux et en dressera un constat d'état des lieux détaillé ;
Dit que, pour l'exécution de sa mission, Me [W] pourra se faire ouvrir toute porte restée fermée ;
Dit que cette mesure sera réalisée aux frais de la SCI les Deux Frères G&D ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment