Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05131 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYGM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 20-000148
APPELANTE :
Organisme CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,
substitué par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMES :
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
Signification à étude de la déclaration d'appel le 15/01/2021 par l'appelant
Signification à étude des conclusions et du bordereau de communication et des pièces par l'appelant le 15/02/2021
Signification des conclusions intimé et parties intervenantes à étude le 25/05/2021
Caisse CICAS AGIRC ARRCO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE (postulant)
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Société AG2R AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE (postulant)
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société MALAKOFF HUMANIS AGIRC- ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE (postulant)
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur requête en injonction de faire, déposée le 29 janvier 2020 par
M. [M] [S], le juge des contentieux de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Perpignan a, suivant ordonnance en date du 26 mai 2020 :
ordonné à la caisse CICAS AGIRC ARRCO à fournir à M. [M] [S] la copie conforme des cotisations patronales et abondements payés aux différents organismes de perception de ces cotisations dues au titre de la retraite complémentaire de M. [M] [S] et ce dans le délai d'un mois ;
dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 11 septembre 2020 à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
La CARSAT de Languedoc-Roussillon a notifié à M. [M] [S], le 19 mars 2020, une retraite d'un montant mensuel de 496,38 € calculée sur la base de 85 trimestres dont 82 au régime général. Cette décision mentionnait la faculté de saisir la commission de recours amiable de la caisse sous deux mois.
M. [M] [S] ayant sollicité une demande d'explication sur les éléments retenus pour le calcul de sa retraite auprès du président de la commission de recours amiable, ce dernier lui a répondu 23 juin 2020.
Le juge des contentieux de la protection et de la proximité, par jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2020, a :
condamné la CARSAT de Languedoc-Roussillon à fournir à M. [M] [S] le relevé de carrière comprenant, dates, raisons sociales, trimestres, et tenant compte des retraites dues par le gouvernement de Gibraltar, tel que sollicité par M. [M] [S], de façon à lui permettre de contrôler le calcul de sa pension de retraite générale ;
condamné la caisse AGIRC-ARRCO (CICAS) à fournir à M. [M] [S] les justificatifs précis des cotisations sociales et des abondements versés aux différents organismes de perception au titre de la retraite complémentaire de M. [M] [S] ;
dit que les caisses devront avoir fourni les documents précités dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du jugement à défaut de quoi elles seront tenues chacune de payer à M. [M] [S] une astreinte comminatoire de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
condamné les caisses CARSAT de Languedoc-Roussillon et AGIRC-ARRCO (CICAS) à payer chacune à M. [M] [S] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
condamné in solidum les défenderesses aux éventuels dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à la CARSAT de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 novembre 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023.
Bien que régulièrement cité, M. [M] [S], qui a écrit à la cour pour indiquer qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à sa représentation, n'a constitué ni avocat ni défenseur syndical et n'a pas comparu. Les écritures et les pièces adverses lui ont été régulièrement signifiées par les autres parties.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 février 2021 aux termes desquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
déclarer irrecevable [sic] la décision rendue le 11 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection ;
déclarer incompétent le juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande de M. [M] [S] ;
débouter M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2021 aux termes desquelles l'institution AG2R AGIRC-ARRCO, en qualité de gestionnaire des CICAS AGIRC-ARRCO, et l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demandent à la cour de :
recevoir l'AG2R AGIRC-ARRCO et MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en leur intervention volontaire ;
prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de « CAISSE CICAS AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé [Adresse 4] » ;
débouter M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [M] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SARDA, avocat au barreau de Carcassonne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
L'institution AG2R AGIRC-ARRCO qui intervient volontairement aux présentes en qualité de gestionnaire du CICAS de Perpignan sollicite la nullité du jugement au motif qu'il a été rendu à la contradiction du CICAS de Perpignan lequel ne dispose pas de la personnalité morale. Elle explique que les CICAS (Centres d'Information, de Conseil et d'Accueil des Salariés) sont des organismes proposant un service d'information ayant pour objet de renseigner et d'accompagner les futurs retraités, notamment dans la cadre de la liquidation de leur retraite complémentaire, que lors de leur création en 1970, les CICAS n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre de la retraite ARRCO avec pour mission d'apporter une information et une aide à la constitution des dossiers et que leur rôle a ensuite été étendu au bénéfice du régime AGIRC. Elle ajoute que la réglementation AGIRC-ARRCO précise bien que les CICAS sont dépourvues de la personnalité juridique en ces termes : « Les CICAS constituent un service commun aux institutions de retraite complémentaire ; ces structures ne sont donc pas dotées de la personnalité juridique. »
La cour retient que le jugement sera annulé mais seulement en ce qu'il a statué à l'égard du CICAS de Perpignan.
2/ Sur la recevabilité de la demande adressée à la CARSAT de Languedoc-Roussillon
La liquidation de la retraite de M. [M] [S] étant intervenue durant l'instance pendante devant le juge des contentieux de la protection et de la proximité, ses demandes se trouvaient dès lors privées d'objet et il lui appartenait de contester la liquidation de ses droits devant la commission de recours amiable de la CARSAT de Languedoc-Roussillon et encore, éventuellement, la décision de cette dernière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Il convient donc d'infirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la CARSAT de Languedoc-Roussillon en l'absence de recours amiable préalable.
3/ Sur la demande de production de pièce soumise au premier juge
L'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO intervient volontaire à l'instance pour expliquer qu'elle est la dernière institution AGIRC-ARRCO auprès de laquelle M. [M] [S] a cotisé, qu'elle est donc compétente pour liquider sa retraite complémentaire et qu'elle dispose des informations relatives à la carrière de M. [M] [S].
Elle produit trois reconstitutions de carrières, indiquant les périodes d'activité, le nom des employeurs, le groupe d'adhésion auquel était rattaché l'entreprise pour le versement des cotisations retraite complémentaire, les salaires tranche A et tranche B ainsi que les taux de cotisations de chaque entreprise :
' au titre de l'ARRCO ;
' au titre de l'AGIRC ;
' au titre de l'AGIRC-ARRCO, concernant les points acquis à compter à la suite de la fusion du régime à compter du 1er janvier 2019.
4/ Sur les dépens
Il convient de condamner M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître SARDA, avocat au barreau de Carcassonne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule les dispositions du jugement entrepris concernant le CICAS.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [S] de ses demandes.
Condamne M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître SARDA, avocat au barreau de Carcassonne.
La greffière Le président
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