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Cour de cassation, 26 septembre 1994. 93-82.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.362

Date de décision :

26 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOUTHORS et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charley, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 avril 1993, qui, pour complicité de contrefaçon de marque, mise en vente et vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et tromperie sur la qualité et l'origine d'une marchandise, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont quatorze mois avec sursis, et à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes gouvernant l'entraide judiciaire internationale, 151 et suivants, 175, 179, 180, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée du non-retour au dossier des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'à supposer que la commission rogatoire internationale litigieuse soit exécutée et restituée avec les pièces d'exécution au magistrat mandant, cette commission rogatoire ne pourrait qu'être déclarée nulle, écartée des débats et dépourvue de toute conséquence de droit et de fait ; que, par ailleurs, aucune violation des droits de la défense ou de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut résulter de pièces d'exécution qui n'ont pas d'existence matérielle et qui ne pourraient avoir aucune valeur juridique au cas où elles avaient existé ; "1 ) alors, d'une part, qu'est nulle l'ordonnance de clôture prononcée concomitamment à la poursuite à l'étranger d'une commission rogatoire internationale dont le magistrat instructeur n'a pas arrêté l'exécution avant de se dessaisir ; "2) alors, d'autre part, que les juges du fond devaient rechercher, comme ils en étaient requis, si l'objet de la commission rogatoire litigieuse sur un élément caractéristique de la contrefaçon de marque n'était pas essentiel pour la manifestation de la vérité et les droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, régulièrement soulevée devant les premiers juges et prise de ce que le juge d'instruction a clos l'information sans attendre le retour d'une commission rogatoire internationale, ni mettre fin à son exécution, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la commission rogatoire internationale litigieuse, n'ayant pas été exécutée, est demeurée étrangère aux débats et qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5, 59 et 60, 422-1 et 422-3 du Code pénal, devenus les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 1 à 4 de la loi du 1er août 1905, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de complicité de contrefaçon de marque, de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et de fraude et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'il existe un faisceau dense d'indices concordants prouvant la participation du prévenu à l'élaboration du projet de contrefaçon, à la conception, à l'installation et à la mise au point de la chaîne de production ainsi qu'à la formation des exécutants cubains ; que ces faits sont constitutifs non pas du délit de contrefaçon de marque qui lui est reproché mais du délit de complicité de cette même contrefaçon par aide et assistance dans les actes qui l'ont préparée ou facilitée, contrefaçon dont les auteurs, domiciliés vraisemblablement à Cuba, n'ont pas été identifiés ; que ces faits, bien que commis à l'étranger, peuvent faire l'objet de poursuites en France, conformément à l'article 693 du Code de procédure pénale, la société Moët et Chandon, aux droits de laquelle il a été porté atteinte, ayant son siège en France où sa marque est déposée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera reformé en ce qu'il a relaxé Charley X... ; que par ailleurs, le prévenu ne conteste pas son intervention personnelle dans la commercialisation auprès de Drasco et Ixel du breuvage contrefait ; qu'il prétend qu'il ignorait cette contrefaçon et avait voulu rendre service à Remaury ; qu'au vu des éléments susanalysés, il ne pouvait cependant ignorer la nature frauduleuse de la boisson considérée, compte tenu du rôle qu'il avait joué dans l'installation et la mise au point de la chaîne de production, et de la connaissance qu'il avait des relations entretenues par Remaury avec les responsables cubains de la contrefaçon ; que ce dernier a confirmé la participation consciente et éclairée de X... à ces transactions ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a reconnu coupable de fraude et de mise en vente de produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite ; 1 ) alors que, d'une part, n'a pas été informée de manière détaillée sur les causes et la nature de la prévention, la personne condamnée en cause d'appel du chef de complicité d'un délit de contrefaçon de marque qui lui était reproché à titre d'auteur principal mais dont elle avait été relaxée en première instance, sans interpellation spéciale de la défense sur les faits caractéristiques d'une complicité prétendue ; "2 ) alors que, d'autre part, en l'absence de tout fait caractéristique d'une aide et assistance circonscrite à la conception, la recherche ou l'apposition d'une marque contrefaite par des tiers non identifiés sur les bouteilles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale sur la déclaration de culpabilité du prévenu du chef de complicité de contrefaçon de marque ; "3 ) alors que, de troisième part, les qualifications de contrefaçon de marque et de détention ou débit de produits revêtus d'une marque contrefaite, sont exclusives l'une de l'autre ; "4 ) alors, enfin, que le délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'origine de la marchandise reproché au prévenu sous le couvert de faux documents dont la Cour a reconnu qu'ils n'entraient pas dans l'objet des poursuites, n'est caractérisé en aucun de ses éléments par l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement, que Charley X... a participé, à la demande des dirigeants d'une société panaméenne Stormfit, à la mise en place, dans une rhumerie à Cuba, d'une chaîne de production de vin mousseux, comportant notamment tout le matériel nécessaire à la champagnisation et à l'embouteillage, ainsi qu'un appareil à marquer les bouteilles identique à celui utilisé par les grandes marques de champagne ; qu'il a choisi en France un vin blanc destiné à servir de base à la fabrication, a procédé aux essais et a mis en route la production ; Que du vin mousseux provenant de cette installation, importé en Europe par la société Stormfit, a été proposé à la vente et vendu, par l'entremise de X..., à une société française et à une société belge comme étant du champagne, chaque bouteille étant revêtue de la marque "Moët et Chandon brut impérial" déposée en France par la société Moët et Chandon ; que des sommes ont été versées par la société Stormfit à X... ; Attendu que Charley X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon de marque, mise en vente et vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et tromperie sur les qualités substantielles et l'origine de la marchandise vendue ; Attendu que pour requalifier les faits poursuivis sous la qualification de contrefaçon de marque en complicité de ce délit et en déclarer Delmare coupable, ainsi que des autres infractions visées à la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs pour partie reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions retenues à la charge du prévenu, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, le devoir qu'ont les juges de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés par la prévention, n'est pas contraire à l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que, d'autre part, les qualifications de complicité de contrefaçon de marque et de débit de produits revêtus d'une marque contrefaite ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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