Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-81.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.747
Date de décision :
5 mai 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gérard,
- FOURNIER Jean,
- Z... Benoit,
- C... François,
- X... Angélique,
- B... Roger,
- JOUFFROY Adelaïde, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 21 février 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit ainsi que les mémoires en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, dix personnes se sont introduites dans le bloc opératoire du "centre médico-social de la femme" et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette dans le dessein d'empêcher l'exécution des interruptions volontaires de grossesse prévues ce jour-là; que plusieurs heures ont été nécessaires pour ôter ces dispositifs et libérer les lieux ;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclaré coupables de cette infraction, exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 23 , de la loi du 3 août 1995 ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique, de l'article 55 de la Convention du 4 octobre 1958, des articles 2-1 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6-1 et 15-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen des demandeurs tiré de la non-conformité des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique avec les articles 2-1 et 1-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec les art. 6-1 et 15-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques ;
"aux motifs repris des premiers juges que le droit à la vie du foetus si tant est qu'il existe, n'est pas absolu et qu'il doit être mis en balance avec le droit de la mère à la vie et à l'intégrité physique ;
que la législation française sur l'avortement qui n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie qu'en cas de nécessité et selon les limitations et les conditions qu'elle définit aux articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique, n'est pas en l'état contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ni au Pacte international sur les droits civils et politiques ;
"et aux motifs propres qu'aucune disposition de droit français ou international ni aucun principe général de droit ou de civilisation universellement reconnue n'accorde à l'enfant simplement conçu un droit absolu à la vie dès sa conception, en sorte que l'intervention du législateur pour arbitrer entre les intérêts en présence n'est pas illégitime au regard de la morale universelle ;
"alors que l'article 2 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose en principe que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi"; que l'article 2 alinéa 2 énumère limitativement les cas où "la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendue absolument nécessaire" ; que parmi les cas qu'elle énumère ne figure pas l'avortement; qu'aux termes de l'article 17"aucune des dispositions de la présente convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un état, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ses droits et libertés que celles prévues à ladite Convention; que cependant la Cour européenne des droits de l'homme admet dans certaines de ses décisions une limitation implicite du droit à la vie du foetus et par conséquent le recours à l'avortement; que ce recours est circonscrit au seul cas où l'avortement est nécessaire pour sauvegarder la vie et la santé de la mère : que dans leurs conclusions régulièrement déposées les demandeurs faisaient valoir que la loi française sur l'avortement prend en considération la seule volonté de la mère et non pas la situation objective de détresse dans laquelle elle se trouve dès lors qu'il suffit que la mère s'estime placée dans une situation de détresse pour qu'il puisse être mis fin à la vie de l'enfant à naître et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des demandeurs qui démontraient l'incompatibilité de la loi française avec l'article 2 1 de la Convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors d'autre part que l'examen de la compatibilité de la législation d'un Etat membre avec les principes de la Convention européenne des droits de l'homme doit inclure l'application qui est faite concrétement de cette législation; que dans son application la législation française sur l'interruption volontaire de grossese admet - de fait - l'avortement de convenance en sorte que la vie du foetus n'est pas mise en balance sérieusement avec la vie de la mère elle-même ;
"alors enfin qu'il résulte des termes de l'article 15-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques et de l'article 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de légalité des délits et des peines inclut, en raison des engagements internationaux de la France, les normes internationales et que les condamnations intervenues fondées sur les dispositions de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique étant manifestement contraires à ces normes, les condamnations pénales prononcées à l'encontre des demandeurs sont dépourvues de base légale" ;
Attendu que les prévenus ont invoqué devant les juges du fond l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'une et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégée par la loi ;
Que la cour d'appel a, à bon droit, écarté cette exception ;
Qu'en effet, la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;
Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-5 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 9, 10 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionalité ;
"en ce que I'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non conformité de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique aux articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs repris des premiers juges que l'article 9 de la Convention reconnait pour toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; que l'article 10 est ainsi libellé:
" Toute personne a droit à la liberté d'opinion; ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques...; que l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sureté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la prévention de la santé ou de la morale, à la prévention de la réputation ou des droits d'autrui...etc" ;
que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique vise dans les services hospitaliers pratiquant les IVG autorisées par la loi du 17 janvier 1975, à assurer la prévention de l'ordre et de la santé des femmes qui se trouvent dans un état de détresse, que par cette protection il permet ainsi à celles-ci si elles ont choisi de recourir librement à l'avortement légal, de profiter de ce droit ou de cette liberté sans entrave" ;
"alors qu'aux termes de l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucune des dispositions de la présente convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un état, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou liberté reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite convention" ; qu'aux termes de l'article 9, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; que ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement et qu'il ne peut faire l'objet d'autre restriction que celles qui non seulement sont prévues par la loi mais aussi constituent des mesures strictement nécessaires la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et liberté d'autrui; qu'aux termes de l'article 10, toute personne a droit à la liberté d'expression; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la poursuite des même buts et que par conséquent les dispositions des articles précités de la Convention ne peuvent être interprétés comme autorisant les Etats membres à prendre des mesures discriminatoires à I'encontre d'une partie de ces ressortissants - en l'espèce les défenseurs de la vie de l'enfant à naître - en sanctionnant l'interdiction de manifester leur opinion de peines privatives de liberté cependant que dans le même temps la vie de l'enfant à naître dont la mère n'est pas objectivement en état de détresse, se trouve menacée et que dès lors en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions des demandeurs invoquant le caractère discriminatoire à leur égard des dispositions de droit interne et le non-respect par la législation française du principe de proportionalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté, à bon droit, le moyen pris de l'incompatibilité de l'article L.162-15 du Code de la santé publique avec les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la liberté d'opinion et la liberté de manifester ses convictions peuvent être restreintes par des mesures nécessaires à la protection de la santé ou des droits d'autrui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, L. 162-15 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, détaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse ou à des actes préalables à cette intervention pour avoir perturbé l'accès au service d'orthogénie du CHU ainsi que la libre circulation ;
"alors que la seule présence silencieuse de personnes hostiles à l'avortement dans un bloc opératoire - même désignée sous le vocable d'"occupation" - ne permet pas de caractériser la perturbation de l'accès du bloc opératoire et l'obstacle mis à la libre circulation ;
"alors que le délit d'entrave à l'interraption volontaire de grossesse suppose la constatation que des IVG ou des actes préalables à cette intervention ont été effectivement empêchés par le fait des prévenus et que l'arrêt qui s'est borné à faire état de la décision du CHU de différer des interventions ou de les pratiquer dans un autre bloc opératoire n'a pas, abstraction de motifs insuffisants, constaté cet élément essentiel du délit à l'encontre des demandeurs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir empêché ou tenté d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes qui lui sont préalables en perturbant l'accès à un centre d'orthogénie ou la libre circulation à l'intérieur de ce centre ;
"alors que sont nuls les arrêts rendus en dernier ressort qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties; que dans leurs conclusions régulièrement déposées par le ministère de Me A..., les prévenus demandaient à titre subsidiaire à la Cour d'ordonner un complément d'information pour vérifier l'existence de "I'état de détresse" ou "le motif thérapeutique" de toutes les personnes devant subir le 24 octobre 1994 une lVG ainsi que la régularité des entretiens et autorisations exigées par la loi du 17 janvier 1995 et d'ordonner la comparution des témoins à charge à savoir les personnes devant subir le 24 octobre 1995 une lVG conformément aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en omettant de se prononcer sur ces demandes fût-ce pour les rejeter, I'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de Cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour caractériser le délit de l'article L.162-15 du Code de la santé publique, l'arrêt attaqué énonce que, par leur intrusion dans les locaux, et leur enchaînement nécessitant le recours aux services de police, les prévenus ont interdit l'utilisation du bloc opératoire jusqu'en début d'après-midi; que les juges relèvent qu'ils ont ainsi empêché la réalisation de plusieurs interruptions volontaires de grossesse, trois interventions étant reportées, et deux autres, qui ne pouvaient être différées sans danger pour la vie de la mère, étant pratiquées dans une autre salle ;
Attendu qu'en statuant par ses seuls motifs, et dès lors que les prévenus n'ont pas usé devant les premiers juges du droit de faire eux-mêmes citer les témoins, qu'ils tiennent des articles 397-5, 437 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a nécessairement écarté la demande de complément d'information formée à titre subsidiaire par les prévenus, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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