Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD3Y - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie)
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Christophe GRIGNARD
DEFENDEUR :
M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie)
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [D] [R], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme être [N] [U]
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- placement en garde-à-vue : le procès-verbal de saisine ne mentionne pas le nom de l’officier qui a donné l’instruction de placer en garde à vue l’intéressé. Il en est de même de l’OPJ de permanence à qui est présenté l’étranger
- levée tardive de la garde-à-vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD3Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2024 à 14h55 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2024 reçue et enregistrée le 07/03/2024 à 12h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Christophe GRIGNARD
PERSONNE RETENUE
M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie)
né le 03 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [D] [R], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 mars 2024 notifiée le même jour à 14h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] alias [J] [N] né le 3 avril 2004 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 12h17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [U] [N] alias [J] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la décision de placement en garde à vue : le procès-verbal de saisine ne mentionne pas le nom de l’officier qui a donné l’instruction de placer en garde à vue [U] [N] alias [J] [N]. Il en est de même de l’OPJ de permanence à qui est présenté l’étranger (page 62 et 63)
- sur la durée de la garde à vue et sa levée tardive : l’avis à magistrat (page 98) qui donne pourinstruction de lever la mesure à 12h34 alors que la garde à vue sera levée à 14h50, soit plus de deux heures plus tard. Des circonstances particulières justifiant ce retard ne sont pas spécifiées.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure. Il n’y a pas de grief démontré. La procédure a été contrôlée par le parquet. L’OPJ en charge de la procédure est identifié.
[U] [N] alias [J] [N] n’a rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du placement en garde à vue :
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : “La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.
En l’espèce, le 5 mars 2024 à 14h50, les fonctionnaires de police de [Localité 5] procédaient au contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République de [U] [N] alias [J] [N]. Sur recherche qu Fichier des Poersonnes Recherchées, il apparaissait que [U] [N] alias [J] [N] faisait l’objet d’une fiche de recherche sur le fondement de l’article 78 du code de procédure pénal où il était demandé de procéder à l’interpellation et au placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits de vol par effraction. Les agents de police de [Localité 5] interpellaient alors [U] [N] alias [J] [N] et le conduisait au commissariat de police du [Localité 1] afin que son placement en garde à vue lui soit notifié.
Le 5 mars 2024 à 15h45, [U] [N] alias [J] [N] se voyait notifier son placement en garde à vue par [G] [X], lieutenant de police en fonction au commissariat de Police du [Localité 1], officier de police judiciaire.
Il ressort donc, contraitement à ce que soutient le conseil de [U] [N] alias [J] [N] que l’identité de l’officier de police judiciaire qui a procédé au placement en garde à vue de l’étranger est clairement identité et dispose bien de la qualité d’officier de police judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de la levée de garde à vue :
Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s’exerce vis-à-vis de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il s’en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l’attente de décisions administratives.
Dans un arrêt du 17 octobre 2019 (Civ1ère, n°18-50.079), la cour de cassation qu’un premier président avait violé les articles 62-2 et 63 alinéa 3 du code de procédure pénale en décidant de la mainlevée de la mesure derétention au motif d’une levée tardive de la mesure de garde à vue alors que celle-ci n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Aussi, il résulte que [U] [N] alias [J] [N] a été placé en garde à vue le 5 mars 2024 à 15h45 et que celle-ci a pris fin le 6 mars 2024 à 14h49. Ainsi, quand bien même, la levée de la mesure serait intervenue plusieurs heures après l’avis du magistrat décidant de la levée de la garde vue, celle-ci n’a pas dépassé le délai de 24 heures et est donc régulière.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie) pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08/03/2024 à 14h55.
Fait à LILLE, le 08 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD3Y -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie)
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [U] alias [N] [J] né le 23/04/2004 à [Localité 2] (Algérie)
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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