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Cour de cassation, 04 février 2009. 07-41.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.275

Date de décision :

4 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 18 avril 1995 faisant référence à la convention collective des entreprises de propreté, en qualité d'agent de propreté, par la société Challancin qui exerce une activité de nettoyage industriel ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de diverses primes, après que son contrat de travail eut été transféré à la société Abilis, le 1er décembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de panier et de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié qui sollicite l'attribution d'un avantage issu de la convention collective doit rapporter la preuve de la réunion des conditions posées par ce texte et lorsque l'avantage conventionnel est subordonné à l'accomplissement d'un nombre d'heures déterminé, il incombe au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur n'étant tenu de justifier des horaires effectués qu'une fois ces éléments produits ; qu'en l'espèce, il était constant que la prime de panier était réservée aux salariés "effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation", c'est-à-dire de la vacation de nuit (cf. article 11.04 de la convention collective des entreprises de propreté ) or, la cour d'appel a relevé que le salarié ne précisait pas les "horaires effectués de nuit pour une vacation d'au moins 6 heures 30", ce dont il résultait qu'il n'avait nullement étayé ses demandes ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait d'accueillir les demandes du salarié, faute pour l'employeur de produire les éléments justifiant de la durée des vacations, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a alloué au salarié un rappel de prime de panier, en tenant compte des mentions figurant sur les bulletins de salaire produits qui font référence à la réalisation d'heures de travail de nuit en permettant l'octroi, sans que l'employeur ne fournisse la durée des vacations effectuées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-1, alinéas 1 et 2 et L. 135-2 devenus les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2254-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la prime de fin d'année et de la prime de salissure contenues dans la convention collective de la manutention ferroviaire dont bénéficiaient ses collègues de travail assurant la même activité dans les gares et les métros, la cour d'appel a retenu que les fonctions de M. X... le conduisaient également à exécuter son travail dans les gares et les métros, de sorte qu'il devait bénéficier de ladite convention et des primes qui en résultent ; Attendu, cependant, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser l'existence d'un centre d'activité autonome, qui ne pouvait résulter de la seule constatation que le salarié qui relevait contractuellement de la convention collective des entreprises de propreté, avait également exercé ses fonctions dans les gares et les métros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant la société Challancin à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de prime de salissure, de prime fin d'année et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Challancin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CHALLANCIN à payer au salarié la somme de 389,31 au titre de rappel de prime de panier, outre 38,93 pour les congés payés AUX MOTIFS QUE Mamadou X... revendique une prime de panier correspondant selon l'article 11-04 de la convention collective des entreprises de propreté applicable, à deux fois le minimum garanti, pour les personnels effectuant au moins six heures et demi au cours de la vacation, ce personnel bénéficiant d'un temps de pause de vingt minutes pris sur le temps de travail ; que Mamadou X... demande, à ce titre, 389,31 au titre de prime de panier et 38,93 pour les congés payés, sans préciser dans ses conclusions les dates et les horaires effectués de nuit pour une vacation d'au moins 6 heures 30 ; qu'il résulte des bulletins de paie produits la réalisation d'heures de travail de nuit permettant l'octroi de la prime de panier ; qu'en l'absence de justifications produites par l'employeur sur la durée des vacations effectuées, permettant de savoir si elles étaient supérieures à la période de temps exigée par la convention collective, il convient de faire droit à la demande ; ALORS QUE le salarié qui sollicite l'attribution d'un avantage issu de la convention collective doit rapporter la preuve de la réunion des conditions posées par ce texte ; que lorsque l'avantage conventionnel est subordonné à l'accomplissement d'un nombre d'heures déterminé, il incombe au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur n'étant tenu de justifier des horaires effectués qu'une fois ces éléments produits ; qu'en l'espèce, il était constant que la prime de panier était réservée aux salariés « effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation », c'est-à-dire de la vacation de nuit (cf. article 11.04 de la convention collective des entreprises de propreté – production n° 7) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié ne précisait pas les « horaires effectués de nuit pour une vacation d'au moins 6 heures 30 », ce dont il résultait qu'il n'avait nullement étayé ses demandes ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait d'accueillir les demandes de salariés, faute pour l'employeur de produire les éléments justifiant de la durée des vacations, la cour d'appel a violé l'article L 212-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CHALLANCIN à payer à Monsieur X... la somme de 3.948,96 au titre de la prime de fin d'année, outre 394,89 , et la somme de 1.329,09 au titre de la prime de salissure et 132,90 pour les congés payés afférents AUX MOTIFS QUE Mamadou X... revendique le droit aux primes de fin d'année et de salissure, contenues dans la convention collective de la manutention ferroviaire, dont bénéficient ses camarades de travail assurant dans les gares et métros la même activité, alors que lui-même se voit appliquer la convention collective des entreprises de propreté ; que la société CHALLANCIN soutient que par accord conclu en novembre 2001 avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ont été créés quatre établissements distincts, fondés sur la spécificité des différents secteurs d'activité, auxquels correspond pour chacun d'entre eux une convention collective selon les tâches effectuées par les salariés au sein de l'entreprise ; que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur cet accord qui prévoit que sont soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire les salariés « exerçant une activité de nettoyage (…) se rapportant à l'industrie de la manutention ferroviaire », que Mamadou X..., dont il n'est pas contesté que ses fonctions le conduisaient également à exécuter son travail dans les gares et métros doit bénéficier de ladite convention et des primes qui en résultent, soit 3.948,96 au titre de la prime de fin d'année et 394,89 pour les congés payés afférents et 1.329,09 au titre de la prime de salissure et 132,90 pour les congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE l'employeur peut, par voie d'accord collectif, appliquer à chacun des centres d'activités autonomes composant l'entreprise les conventions collectives correspondant à leur activité ; que la convention collective applicable à un salarié est dans cette hypothèse exclusivement celle du centre d'activité autonome auquel celui-ci est principalement affecté ; que le salarié relevant de l'un de ces accords ne saurait alors invoquer comme une atteinte au principe d'égalité de traitement la privation d'un avantage accordé aux salariés relevant d'un autre de ces accords ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que Monsieur X... était soumis à la convention collective des entreprises de propreté, par application d'un accord ayant créé quatre établissements distincts ; qu'en disant qu'il n'y avait pas lieu « de se prononcer » sur cet accord pour en déduire que salarié devait bénéficier des mêmes avantages que ceux attribués aux salariés relevant de la convention collective de la manutention ferroviaire, dès lors qu'il exerçait pour partie les mêmes fonctions que ces derniers, la cour d'appel a violé l'article L 135-1 du code du travail, ensemble principe à travail égal, salaire égal ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) la convention collective applicable à un contrat de travail est soit celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise, peu important à cet égard la nature des fonctions du salarié, soit celle du centre d'activité autonome dans lequel le salarié exerce une activité nettement différenciée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention collective applicable à Monsieur X... était celle des entreprises de propreté ; qu'à supposer qu'elle ait dit également applicable au salarié les dispositions de la convention collective de la manutention ferroviaire du seul fait qu'il exerçait « également » des fonctions dans les gares et métros, sans constater que l'activité principale de l'entreprise aurait relevé de cette dernière convention, ni que le salarié aurait exercé l'essentiel de ses fonctions dans un centre d'activité autonome soumis à cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 135-1 du code du travail ;

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