Texte intégral
ARRET N.
RG N : 10/ 01188
AFFAIRE :
Jean-Pierre Clément Christian X...
C/
MINISTERE PUBLIC PROCUREUR GENERAL
SB-iB
Demande de rectification d'un acte de l'état civil
grosse délivrée au ministère public
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 MARS 2012
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Le vingt Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre Clément Christian X...
de nationalité Française
né le 29 Août 1954 à LE BLANC (36300), demeurant...-87290 RANCON
représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Marie-Claude GUITARD, avocat au barreau de FOIX substituée par Me KARAKUS, avocat.
APPELANT d'un jugement sur requête rendu le 09 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
LE MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice-87031 LIMOGES CEDEX
représenté par Madame Odile VALETTE, avocat général.
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Janvier 2012, après ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2011.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, assistés de Madame Martine DESCHAMPS, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre a été entendu en son rapport oral, Maître KARAKUS, avocat, a été entendue en plaidoirie, Madame Odile VALETTE, avocat général en ses conclusions, lesquelles ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2009, Jean-Pierre Clément Christian X... a sollicité du tribunal de grande instance de Limoges son changement de sexe et la substitution à ses prénoms de ceux de Tatiana Y... sous lesquels il est déjà connu de certaines institutions et les mentions subséquentes à l'état-civil, exposant qu'atteint du syndrome de transsexualisme il est engagé dans un processus médical de transformation et présente déjà l'apparence physique du sexe féminin revendiqué.
A l'audience du 21 mai 2010 de ce tribunal, il a modifié sa demande initiale, indiquant que Tatiana Y... était le pseudonyme déjà utilisé par lui et qu'il était sollicité le changement de sexe, le changement des prénoms d'origine pour celui de Tatiana et le changement de nom patronymique de X... en Y....
Par jugement du 9 juillet 2010 en chambre du conseil, qualifié comme rendu en matière gracieuse, le tribunal a rejeté les demandes de modification de la mention du sexe et de changement de prénom, considérant cette dernière demande comme indivisiblement liée à la première. Il ne s'est pas prononcé sur la demande orale de changement de nom patronymique.
Le jugement a été notifié le 12 juillet 2010 à Jean-Pierre X..., qui par l'intermédiaire de son conseil Maître Z..., en a interjeté appel le 26 juillet 2010 par déclaration au greffe du tribunal et il est justifié que le tribunal n'a pas entendu réexaminer sa décision.
L'appel est recevable, mais il a été relevé que compte tenu de l'opposition du ministère public, manifestée par des conclusions écrites, aux prétentions du demandeur, l'instance initialement gracieuse, devenait contentieuse et que dès lors l'affaire devait être instruite et jugée en audience publique et non en chambre du conseil.
Après renvoi de la procédure à la mise en état par arrêt du 25 janvier 2011, Jean-Pierre X... a constitué avoué et la procédure est régulière.
AU FOND :
1) Sur le changement de sexe :
Il sera rappelé liminairement la jurisprudence actuelle :
Aux termes de la jurisprudence relativement abondante de la Cour Européenne des droits de l'Homme notamment celle qui a abouti en 1992 à la condamnation de la France (B/ France du 25 mars 1992), il est admis sur la base de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (droit au respect de la vie privée et familiale) la reconnaissance du droit à la modification de la mention du sexe à l'état-civil. Les Etats sont dans l'obligation de reconnaître juridiquement la nouvelle identité de la personne transsexuelle et de procéder à la rectification de la mention du sexe à l'état-civil. Toutefois, il appartient toujours à l'Etat de déterminer les conditions dans lesquelles il estime qu'une conversion a été réalisée.
Après la condamnation de l'Etat français, la Cour de cassation, dans ses arrêts de principe du 11 décembre 1992, a admis que lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome de transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris l'apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état-civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence (C. Cass Ass Plén 11 décembre 1992 pourvoi 91-12373). La Cour suprême a semblé toutefois imposer trois conditions cumulatives : le syndrome de dysphorie de genre doit avoir été médicalement constaté ; la personne intéressée doit avoir subi une opération de réassignation sexuelle ; la personne intéressée doit avoir adopté, outre l'apparence physique du sexe opposé, le comportement social de celui-ci.
Cependant, depuis cette date, plusieurs juridictions ont admis la rectification de l'état-civil alors que la personne intéressée n'avait subi aucune intervention chirurgicale (notamment CA Rennes 26 octobre 1998 D 1999 no35 page 508).
D'autres juridictions ont admis que la notion de traitement médico-chirurgical visée par la Cour de cassation en 1992 ne devait pas exclusivement s'entendre de l'opération de réassignation sexuelle, mais que les exigences de la Cour de cassation tendaient seulement à ce que soit démontré le caractère irréversible du processus de changement de sexe entrepris.
Discussion :
1) Sur le changement de sexe :
Jean-Pierre X..., qui est né le 29 août 1954 au BLANC (Indre), a été déclaré à l'état-civil comme de sexe masculin : il a épousé le 11 février 1978 Madeleine A... et il est divorcé de celle-ci par jugement du 27 janvier 2000 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES. Les documents produits n'indiquant pas si des enfants sont issus de l'union.
L'appelant justifie par les documents médicaux produits souffrir du syndrome de transsexualisme et avoir engagé diverses démarches médicales :
- certificat du 23 septembre 2008 d'un médecin-psychiatre du centre hospitalier spécialisé Esquirol à Limoges, le Docteur Pierre B..., selon lequel Jean-Pierre X... a la perception depuis l'enfance d'appartenir au sexe féminin, a suivi des traitements pour modifier son aspect (épilation laser et traitement hormonal), souhaite une intervention chirurgicale et décrit une grande souffrance psychologique et diverses difficultés dans les démarches de la vie,
- certificat daté du 3 novembre 2008 du Docteur Isabelle C..., médecin traitant depuis 1996 attestant du suivi par un endocrinologue, du renouvellement régulier de traitements hormonaux, ainsi que de soins pour un " stress " persistant, mentionnant qu'il se comporte comme une femme dans son cabinet,
- protocole de soins daté du 17 février 2009, signé du même Docteur Isabelle C..., et validé par le médecin-conseil de l'assurance maladie envisageant la prise d'hormones au long cours,
- certificat daté du 8 avril 2009 des Docteurs D..., chirurgien, B..., praticien hospitalier au CHS Esquirol et E..., endocrinologue, attestant d'un suivi psychiatrique depuis deux ans et endocrinologique depuis 1980 et proposant une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle pour laquelle il est demandé l'accord du médecin-conseil national,
- certificat daté du 15 juillet 2009 du Docteur Patrice F..., psychiatre à l'hôpital Henry G...des hôpitaux de Lyon attestant que Jean-Pierre X... veut intégrer le processus de consultation du groupe de recherche et d'étude sur les troubles de l'identité sexuelle (GRETIS) de Lyon, dans le but d'une réassignation lui permettant de retrouver une harmonie entre son vécu et l'identité de genre de son corps,
- certificat daté du 16 septembre 2009 du même médecin attestant qu'il a été engagé des démarches en vue d'une éventuelle réassignation de genre au plan chirurgical, un bilan étant en cours pour être soumis à la commission compétente du GRETIS,
- certificat dit d'apparence de la même date du même médecin attestant que Jean-Pierre X... est engagé dans un processus de réassignation d'identité du genre, présente une apparence ne correspondant pas à son identité de l'état-civil et engageant à " la bienveillance des autorités dans la démarche entreprise ",
- pour la pièce la plus récente, certificat du 26 mai 2010 cosigné d'un endocrinologue, d'un psychiatre et d'un chirurgien dans le cadre du groupe de recherche et d'étude sur les troubles de l'identité sexuelle (GRETIS) rattaché à l'hôpital Henry G...dépendant des hôpitaux de Lyon, attestant que Jean-Pierre X..., qui présente un transsexualisme vrai, sans autre trouble psychopathologique, est engagé dans un processus hormono-chirurgical d'une procédure de réassignation sexuelle, son état justifiant les étapes hormono-chirurgicales de la procédure de réassignation sexuelle, sous réserve de l'absence de contre-indication médicale.
Jean-Pierre X... justifie par ailleurs être connu de la direction générale des finances publiques, de la caisse primaire d'assurance maladie sous l'identité de Y... TATIANA, de la caisse d'assurance retraite du Centre-Ouest sous celle de Y...TATIANA. Il a obtenu un permis de conduire, une carte nationale d'identité et un passeport sous l'identité de Jean-Pierre Clément Christian X... dit TATIANA Y.... Il est enregistré auprès de la sécurité sociale avec un identifiant en 8. Il produit en outre des documents commerciaux et bancaires au nom qu'il revendique.
Il n'est pas discutable au vu de ces pièces que l'appelant présente le syndrome de transsexualisme, qu'il a l'apparence du sexe revendiqué et qu'il manifeste avec constance, par de nombreuses démarches vis-à-vis d'interlocuteurs publics ou privés, son désir d'être désigné comme appartenant au sexe féminin revendiqué.
Il ne justifie pas toutefois dans des termes explicites du caractère irréversible de la transformation physique et physiologique déjà engagée. Ce caractère irréversible est certes affirmé dans ses conclusions d'appel, mais ne résulte d'aucun des documents médicaux produits, en ce compris les plus récents.
2) Sur le changement de prénom (s) :
La demande de changement de sexe et de prénom apparaissent en l'espèce indivisibles, la demande de changement de prénom étant la conséquence de la demande de changement de sexe.
En l'absence de justification du caractère irréversible de la transformation physique et physiologique déjà engagée, la demande de changement de prénom en un prénom exclusivement féminin, Tatiana, ne présente pas d'intérêt légitime, étant observé que l'appelant utilise déjà ce prénom à titre d'usage sans que puissent être évaluées les conséquences psychologiques d'une modification de son état civil.
3) Sur le changement de nom :
Cette demande formée en cours de procédure ne pouvait qu'être rejetée, le tribunal de grande instance étant incompétent pour en connaître (article 61 du code civile).
Cette demande n'a pas été reprise devant la cour d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur Jean-Pierre Clément Christian X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie ROCHE. Serge BAZOT.