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Cour d'appel, 22 février 2008. 06/00677

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00677

Date de décision :

22 février 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 00677 SB Arrêt no : X... Claude C / Y... Jean, CPAM de la Gironde, Mutuelle OCIANE COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTÉRÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 22 FÉVRIER 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 30 novembre 2005 statuant sur intérêts civils. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X... Claude né le 30 Août 1940 à DONNEZAC (33) Fils de X... Hubert et de Z... Ulicia De nationalité française Marié Retraite Demeurant ...-33350 BOSSUGAN Libre Jamais condamné appelant et intimé, non comparant, représenté par Maître PELLENC loco Maître MALAUSSANNE Christine, avocat au barreau de BORDEAUX B.-LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.-PARTIE CIVILE Y... Jean Demeurant ...-33850 LEOGNAN appelant et intimé, non comparant, représenté par Maître MORIN loco Maître ROCHER Catherine, avocat au barreau de BORDEAUX D.-PARTIES INTERVENANTES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX intimée, représentée par Maître ABDI loco Maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE OCIANE,8 Terrasse du Front du Médoc-33054 BORDEAUX CEDEX intimée, non comparante. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, -Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, -Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention Monsieur Claude X... a été condamné par le tribunal correctionnel le 19 mai 2004 pour avoir le 04 août 2003 commis des violences sur la personne de monsieur Jean Y..., ayant entraîné une ITT de plus de huit jours. Le tribunal a ordonné une expertise et a commis le Docteur F... ophtalmologiste et le Docteur G... chirurgien. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 30 Novembre 2005, a : -dit que les blessures subies par Y... Jean sont imputables à 75 % aux coups portés par X... Claude -l'a condamné à payer à Y... Jean 21. 695,43 E à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement -condamné X... Claude à payer : * à la CPAM de la GIRONDE la somme de 7. 512,05 € montant des prestations versées pour le compte de son assuré * à la Mutuelle OCIANE 735,79 € en remboursement des prestations versées à son assuré. C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : -Monsieur X... Claude, prévenu, le 06 Décembre 2005, -Monsieur Y... Jean, partie civile, le 15 Décembre 2005, des dispositions le concernant. Sur ces appels l'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 juin 2007 ; A ladite audience la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 octobre 2007 pour citation de la Mutuelle Ociane ; A ladite audience la cour a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2007. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 14 Décembre 2007 Le président a rappelé l'identité de X... Claude qui n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ; -Maître PELLENC avocat de X... Claude, Maître MORIN avocat de la partie civile Y... Jean, Maître ABDI avocat de la CPAM de la GIRONDE ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ; -Maître PELLENC avocat de X... Claude, Maître MORIN avocat de la partie civile Y... Jean, Maître ABDI avocat de la CPAM de la GIRONDE s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 22 février 2008. Et, ce jour,22 février 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION Les appels du prévenu Claude X... le 6 décembre 2005 et de la partie civile Jean Y... le 15 décembre 2005 sont recevables, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi. L'affaire venue à l'audience du 29 juin 2007 était renvoyée contradictoirement à celle du 12 octobre 2007, puis du 14 décembre 2007, sauf pour Ociane, qui par lettre reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2007, déclarait avoir été avisée de la date d'audience. Claude X..., prévenu appelant, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil dûment mandaté. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Jean Y..., partie-civile appelante, n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La CPAM de la Gironde, partie intervenante intimée, n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La mutuelle OCIANE, partie intervenante intimée, n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut. Maître ROCHER au nom de Jean Y... dépose ses conclusions à l'audience tendant à : -débouter Claude X... de ses demandes, -la réception de l'appel incident de Jean Y..., -la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que ses blessures n'étaient imputables qu'à 75 % aux coups portés par Claude X..., -faire dire que ses blessures sont intégralement imputables aux coups portés par Claude X... -faire condamner Claude X... à lui verser la somme de 33329,26 € en indemnisation de son préjudice, avec intérêts de droit, -faire condamner Claude X... à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel outre les frais d'expertise avancés pour 500 €. La mutuelle OCIANE par lettre reçue le 10 décembre 2007 déclare se constituer partie civile et demande le remboursement de la somme de 735,79 € engagée pour le compte de Jean Y.... Maître MOUNIER au nom de la CPAM dépose des conclusions tendant à la confirmation du jugement ayant condamné Claude X... à lui payer le montant des prestations versées de 5634,04 €, et à la condamnation du prévenu à lui payer 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Maître PELLENC au nom de Claude X... dépose ses conclusions à l'audience tendant à la réformation du jugement, et à faire juger : -à titre principal, que Jean Y... ne démontrant pas l'imputabilité directe et certaine de ses affections avec l'agression, doit être débouté, -à titre subsidiaire, qu'il ne peut être condamné à indemniser plus d'1 / 4 du préjudice de Jean Y..., que les demandes de ce dernier au titre de l'IPP, l'ITT, du préjudice esthétique, et du pretium doloris doivent être diminuées, qu'il doit être débouté de ses demandes concernant l'ITP, le préjudice d'agrément et le retentissement professionnel. A la suite de violences commises le 4 août 2003 ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de Jean Y..., le tribunal correctionnel de Bordeaux par jugement du 19 mai 2004 a condamné Claude X... sur le plan pénal. Le tribunal a reçu les constitutions de parties civiles de Jean Y... et de la Mutuelle Ociane, et l'intervention de la CPAM de la Gironde ; il a ordonné une expertise médicale de la victime, et condamné Claude X... à payer à Jean Y... la somme de 500 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, renvoyant les intérêts civils à l'audience du 25 janvier 2005. Le rapport d'expertise, déposé le 22 novembre 2004, concluait : * la durée de l'Incapacité Temporaire Totale de Travail est de deux mois. * la consolidation est acquise à la date du 16 septembre 2003. * l'importance des souffrances endurées est légere à modérée (2,5 / 7). * le préjudice esthétique est très très léger (0,5 / 7). * il existe une atteinte permanente de la fonction visuelle gauche. * il existe un état antérieur. * le taux d'incapacité permanente partielle est de 21 %. * il existe des réserves quand à une possible aggravation. * le retentissement professionnel est certain. Le tribunal correctionnel, par jugement du 30 novembre 2005 : Dit que les blessures subies par monsieur Jean Y... sont imputables à 75 % aux coups portés le 4 août 2003 par monsieur Claude X.... Condamne monsieur Claude X... à payer à monsieur jean Y... la somme de 21695,43 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Constate que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde est exclu du protocole d'accord des organismes Sociaux et Entreprises d'assurances du 24 mai 1983. Condamne monsieur X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 7512,05 € montant des prestations versées pour le compte de son assuré. Condamne monsieur X... à payer à la Mutuelle OCIANE la somme de 735,79 € en remboursement des prestations par elle versées à son assuré. L'imputation de la responsabilité des blessures Attendu que le tribunal correctionnel a jugé que les blessures de Jean Y... étaient imputables à 75 % aux coups portés par Claude X... ; que Jean Y... soutient que ses blessures sont entièrement imputables aux coups portés, puisque elles ont transformé radicalement la nature de son état antérieur, soit une myopie non invalidante et une vision de 6 / 10e ne l'empêchant pas de mener une vie professionnelle et personnelle normale, même à la suite de son opération rétinienne ; que le prévenu fait valoir que l'imputabilité doit être considérée comme partielle et indirecte, selon les termes dubitatifs des experts, en l'absence de contusion directe du globe oculaire et d'impact violent n'entraînant qu'une chute de lunettes ; qu'il souligne également que la victime avait subi peu avant les violences trois interventions chirurgicales pour un décollement de rétine récidivant, et que sans cet état antérieur les coups n'auraient entraîné aucune conséquence ; Attendu que le rapport conjoint d'expertise médicale, en plus des constatations, prend en compte divers documents médicaux ; qu'il est précis et motivé sur l'état antérieur de la victime et sur l'imputabilité de son état actuel ; que notamment, les experts précisent que l'imputabilité peut être admise, mais doit être considérée comme partielle et indirecte, et qu'il est très probable que sans l'état antérieur, les coups reçus n'auraient pas eu de conséquence oculaire, mais qu'il n'est pas certain que le décollement rétinien aurait récidivé si de tels coups n'avaient pas été portés ; Attendu que les constatations et conclusions des experts ne sont pas en soi contestées ; que la relative imprécision de certaines conclusions de l'expertise doit être prise en considération ; que l'état oculaire antérieur de la victime a eu une influence sur son état actuel, qui en l'absence des violences serait demeuré constant au moment des faits ; que ces violences ont lourdement aggravé un état antérieur, alors qu'en son absence elles n'auraient pas forcement eu de conséquences ; Attendu qu'en retenant ces éléments l'imputation de la responsabilité des blessures de Jean Y... causées par les violences de Claude X... doit être fixée à 50 % aux, et non à 75 % comme l'a jugé le tribunal correctionnel ; Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires Attendu que la CPAM présente un décompte des dépenses de santé actuelles avancées à la victime de 5634,04 € ; que cette demande n'est pas contestée ; que les éléments du dossier ne permettent pas de fixer différemment la réparation de ce préjudice ; que Claude X... ayant été condamné à verser la somme de 7512,05 € par le tribunal correctionnel, le jugement déféré doit donc être infirmé, au profit de la somme de 5634,04 € ; Attendu que la réparation de la perte des gains professionnels actuels a été fixée par le tribunal correctionnel à 398,56 € pour une ITT de 2 mois ; que la victime en demande la confirmation ; que Claude X... fait valoir que la victime n'a jamais été employée par le Château Carbonnieux comme ouvrier, que son arrêt maladie a été indemnisé par la CPAM, qu'il semble à ce jour encore en arrêt maladie, et que la gêne dans les actes de la vie courante n'est pas justifiée ; Attendu que la victime était employé par le Château Bois Martin au salaire de 213,24 € brut ; qu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières ; que les éléments du dossier ne permettent pas de fixer différemment la réparation de ce préjudice ; Attendu que la réparation des frais divers a été fixée par le tribunal correctionnel à la somme de 530,70 € ; que cette somme, non contestée en son principe comme en son montant, est établie par les éléments du dossier, et ne peut être différemment fixée ; Les préjudices patrimoniaux permanents Attendu que la réparation de l'incidence professionnelle a été fixée par le tribunal correctionnel à 2000 € en raison d'une incapacité évaluée à 21 % ; que la victime en demande la confirmation ; que Claude X... souligne l'âge de la victime, le fait qu'elle doit toucher des droits à retraite et qu'elle ne justifie pas ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle ; Attendu que l'incapacité n'est pas contestée ; qu'au regard de l'âge de la victime, et du caractère partiel et complémentaire de son activité professionnelle, la réparation de l'incidence professionnelle des violences doit être fixée à 1500 €, au lieu des 2000 € retenus par le tribunal correctionnel ; Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Attendu que la réparation du déficit fonctionnel temporaire a été évaluée par le tribunal correctionnel à 1200 € pour 2 mois d'incapacité temporaire ; que la victime en demande la confirmation ; que le prévenu souligne que la gêne de Jean Y... n'est absolument pas justifiée ; Attendu que la durée de l'incapacité n'est pas contestée ; que la contestation du prévenu n'est pas motivée ; que la gêne de la victime n'est pas contestable au regard des éléments médicaux contenus au dossier ; que les éléments du dossier ne permettent pas de fixer différemment la réparation de ce déficit fonctionnel ; Attendu que la réparation des souffrances endurées, évaluées à 2,5 / 7, a été fixée par le tribunal correctionnel à la somme de 4500 € ; que la victime en demande la confirmation ; que Claude X... sollicite que la demande de la victime soit ramenée ; Attendu que le prévenu ne conteste pas le taux de la souffrance, et ne motive pas sa contestation de la réparation ; que les éléments médicaux constatent et décrivent cette souffrance ; que les éléments du dossier ne permettent pas de fixer différemment la réparation de ce préjudice ; Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Attendu que la réparation du déficit fonctionnel permanent a été fixée par le tribunal correctionnel à la somme de 17052 €, pour 21 % d'incapacité permanente partielle à 812 € ; que le prévenu en demande la confirmation ; que Jean Y... demande la somme de 18900 € pour 900 € du point, en raison de l'acuité visuelle réduite de 6 / 10e à 1 / 20e à l'âge de 70 ans au moment des faits ; Attendu que les arguments de la victime ont été pris en compte tant dans l'expertise que dans le jugement ; que ces éléments ont été justement évalués par le tribunal correctionnel ; que le dossier ne contient pas d'éléments permettant de modifier la décision déférée ; Attendu que le préjudice esthétique, évalué à 0,5 / 7, a été fixé par le tribunal correctionnel à la somme de 750 € ; que la victime en demande la confirmation ; que Claude X... fait valoir que ce préjudice est qualifié de très léger, et que son imputabilité au coup n'est pas démontrée ; que la victime demande la somme de 800 € et la confirmation du jugement ; Attendu que ce chef de préjudice, et son imputation aux coups, ont été décrits et évalués par l'expert, en des termes retenus par le tribunal correctionnel afin de motiver la fixation de sa réparation ; que les arguments du prévenu devant la cour, et les éléments contenus au dossier ne permettent pas de modifier sur ce point la décision déférée ; Attendu que le préjudice d'agrément a été fixé par le tribunal correctionnel à la somme de 5000 € ; que la victime en demande la confirmation ; que Claude X... fait valoir que Jean Y... ne produit aucune pièce, qu'il a abandonné sa passion pour les figurines militaires depuis de nombreuses années, que son impossibilité de conduire ou de regarder la télévision relève de sa seule affirmation non confirmée par l'expertise médicale ; Attendu que ce chef de préjudice a été décrit et évalué par l'expert, en des termes retenus par le tribunal correctionnel afin de motiver la fixation de sa réparation ; que l'impossibilité de conduire et la difficulté à regarder la télévision constituent des gênes importantes ; que la passion de la reprographie de figurines devenue un simple passe-temps est maintenant impossible ; que ces éléments ont été justement évalués par le tribunal correctionnel ; que le dossier ne contient pas d'éléments permettant de modifier la décision déférée ; Attendu que Claude X... doit de plus être condamné à verser à Jean Y... la somme de 328 € représentant les frais d'expertise médicale avancés en exécution du jugement du 19 mai 2004 ; et qu'aux termes de ce jugement, Claude X... a déjà été condamné à verser à Jean Y... la somme de 500 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel ; Attendu que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudice à caractère personnel, à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel ; Qu'en considération de ces éléments, dont la responsabilité à 50 % de Claude X..., la liquidation du préjudice de Jean Y... s'établit comme suit : Postes de préjudice Evaluation 100 % Du à CPAM 50 % Du à victime 50 % Préjudice patrimonial Dépenses de santé actuelles 5634,04 € 2817,02 € Pertes de gains professionnels actuels 398,56 € 199,28 € Frais divers 530,70 € 265,35 € TOTAL 6563,30 € 2817,02 € 1679,26 € Préjudice extra-patrimonial Déficit fonctionnel temporaire 1500 € 750 € Déficit fonctionnel permanent 17052 € 8526 € Souffrances endurées 4500 € 2250 € Préjudice esthétique permanent 800 € 400 € Préjudice d'agrément 5000 € 2500 € TOTAL 38115,30 € 14426 € Attendu que la créance définitive de l'organisme social, doit être liquidée à la somme de 2817,02 € soit 50 % de 5634,04 € ; que celle D'OCIANE doit l'être à la somme de 367,89 €, soit 50 % de 735,79 € ; Attendu que le montant total de la réparation des préjudices due par Claude X... à la victime s'élève à la somme 14890,63 € (soit le montant du préjudice patrimonial + du préjudice extra-patrimonial + des frais d'expertise avancés-le montant de l'indemnités provisionnelle) ; Attendu en conséquence que le jugement doit être infirmé ; que les blessures subies par Jean Y... sont imputables à 50 % aux coups portés le 4 août 2003 par Claude X... ; que Claude X... doit verser à Jean Y... la somme de 14890,63 € en réparation de son préjudice ; que Claude X... doit verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2817,02 € au titre des prestations versées à son assuré ; que Claude X... doit verser à Ociane la somme de 367,89 € au titre des prestations versées à son assuré ; Attendu que Claude X... doit être condamné à verser au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Jean Y... la somme de 1200 €, et à la CPAM de la Gironde celle de 400 € ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Claude X..., Jean Y..., la CPAM de la Gironde, par défaut à l'égard de la mutuelle OCIANE, Déclare les appels recevables, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Claude X... responsable à 50 % du préjudice causé à Jean Y... le 4 août 2003, Condamne Claude X... à verser à Jean Y... la somme de 14890,63 € en réparation du préjudice ainsi fixé causé à la victime, Condamne Claude X... à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2817,02 € au titre des prestations versées ainsi fixées à son assuré, Condamne Claude X... à verser à Ociane la somme de 367,89 € au titre des prestations versées ainsi fixées à son assuré, Dit que les sommes allouées à titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt, Y ajoutant, Condamne Claude X... à verser au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Jean Y... la somme de 1200 €, et à la CPAM celle de 400 €. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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