Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-45.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.324
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège est à Montpellier (Hérault) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de :
1°/ Madame A... Odette, demeurant ...,
2°/ Madame Z... Josette, demeurant à Ajaccio (Corse) Provence Logis, Bâtiment O 1, Les Salines
3°/ Madame Y... Sylvie, demeurant à Ajaccio (Corse) HLM Pietuelba, Bâtiment 1,
4°/ Madame C... Marie-Paule, demeurant à Ajaccio (Corse), Union départementale CGT 572,
5°/ Madame X... Isabelle, demeurant à Ajaccio (Corse) Union départementale CGT 572,
6°/ Madame B... Thérèse, demeurant à Bastelicaccia (Corse) 9, Pinello,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989 , où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M.Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les affaires où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, le 27 octobre 1986, un avocat s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 octobre 1986 par cette juridiction dans une instance concernant la société Mutuelle des Motards ; que cette déclaration ne faisait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que l'examen des pièces du dossier de la procédure fait apparaître que l'avocat n'a produit qu'ultérieurement à la déclaration de pourvoi, le pouvoir remis par son client ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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