Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.669
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Arbo, société anonyme, en redressement judiciaire, demeurant Centre commercial, entrée, dont le siège est Zone industrielle Voie Romaine, 57210 Sémecourt,
2 / M. Nicolas X..., administrateur judiciaire, demeurant Centre commercial, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société SN LVI Bourgogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Jean-Marc Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Arbo, demeurant ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Arbo et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1315 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985, celui-ci dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arbo a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé à la société SN LVI Bourgogne les marchandises livrées antérieurement ;
qu'invoquant une clause de réserve de propriété, la société SN LVI Bourgogne a revendiqué ces marchandises ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que dès lors qu'un inventaire a été prescrit par le juge-commissaire dès l'ouverture de la procédure collective, il appartient à l'administrateur d'établir que les marchandises livrées par la société SN LVI Bourgogne n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture, peu important à cet égard que le procès-verbal d'inventaire ait été dressé 12 jours après l'ouverture de la procédure collective et que l'administrateur ait fait diligence à la réception de l'ordonnance du juge-commissaire prescrivant cet inventaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au revendiquant d'établir la preuve de l'existence en nature chez le débiteur, au jour du jugement d'ouverture, des biens affectés par la réserve de propriété, en sollicitant, le cas échéant, le prononcé d'une mesure adaptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société SN LVI Bourgogne, envers la société Arbo et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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