Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-18.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.171
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'Outre-mer ; qu'il résulte des deuxième et troisième articles du même décret, que lorsque l'accident est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, soit par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du même décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marius X... a été mortellement blessé en Polynésie française dans un accident du travail résultant de l'infraction d'homicide involontaire imputable à l'un des préposés de son employeur; que sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants alors mineurs, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Papeete pour obtenir réparation de leurs préjudices moraux ;
Attendu que pour déclarer recevable et fondée la demande, l'arrêt retient que le titre IV du décret du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail ne réglemente que les "soins et prestations, réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement, indemnités et rente" ; qu'il ne concerne donc que le préjudice corporel et économique subi par la victime ou ses ayants droit ; que Mme Y..., veuve X... demande l'indemnisation du préjudice moral subi par elle et les enfants du défunt, non pas en qualité d'ayants droit de la victime d'un accident du travail mais à titre purement personnel ; que cette indemnisation n'est pas prévue par la législation sociale et doit intervenir selon les règles du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Marius X... avait été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction imputable à l'un des préposés de son employeur, ce dont il résultait que la réglementation d'ordre public sur les accidents du travail était seule applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE Mme Y... veuve X... irrecevable en ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public tant devant les juges du fond que la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
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