Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : Y 20-13.786
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : M. [B]
Requête n° : 1386/22
Ordonnance n° : 88354 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [E] [B], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société de la Terasse, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 20-13.786 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant M. [Z] [O], la société de la Terasse à M. [E] [B] ;
Vu la requête du 23 novembre 2022 par laquelle M. [E] [B] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 30 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [E] [B] une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 20-13.786 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [O] et la société de la Terasse sont condamnés à payer à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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