Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00110
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00110
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Décembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 220/398667
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAE5
Vu le recours formé par :
WAGAS GROUP LTD
Représentée par M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4], ROYAUME-UNI
Non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 09 Juillet 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2025, la société Wagas Group Ltd a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 16 décembre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la Selarl Feltesse Warusfel Pasquier & Associés, société d'avocats, a:
- fixé à la somme de 15.000 € le montant total des honoraires dus à la Selarl Feltesse Warusfel Pasquier & Associés par la société de droit anglais Wagas Group Ltd, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 8.000 €, soit un solde d'honoraires de 7.000 €,
- condamné en conséquence la société de droit anglais Wagas Group Ltd à payer à la Selarl Feltesse Warusfel Pasquier & Associés la somme de 7.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision, outre les frais de signification de cette dernière s'il y a lieu,
- rappelé qu'en application de l'article 176-1 du décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la présente décision était de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
Pour le surplus,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2025.
Bien qu'ayant dûment signé l'accusé de réception de sa convocation le 10 avril 2025, la société Wagas Group Ltd n'était ni présente ni représentée et n'a adressé aucun justificatif de cette absence.
La Selarl Feltesse Warusfel Pasquier & Associés, représentée par son avocat, a indiqué que malgré l'exécution provisoire ordonnée, aucune somme n'a été versée. Elle a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
SUR QUOI LA COUR,
S'agissant de la recevabilité du recours de la société de droit anglais Wagas Grooup Ltd, domiciliée au moment de l'audience du bâtonnier à Wabchai - Hongkong , au regard des dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, le délai de recours d'un mois est prorogé de deux mois, ce dont il résulte que la décision du bâtonnier du 16 décembre 2024 lui ayant été notifiée le 23 décembre 2024, elle disposait d'un délai jusqu'au 24 mars 2025 pour adresser son recours.
Dès lors, en adressant son recours par lettre recommandée en date du 13 mars 2025, la société Wagas Group Ltd a agi dans le délai légal et son recours sera déclaré recevable.
Il résulte des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
En l'espèce, la société Wagas Group Ltd ne justifie pas d'un motif légitime à son absence et elle n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de [Localité 5] le 16 décembre 2024.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de la société Wagas Group Ltd.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 16 décembre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant la Selarl Feltesse Warusfel Pasquier & Associés, société d'avocats, à la société Wagas Group Ltd,
Laisse les dépens de l'audience de cour d'appel à la charge de la société Wagas Group Ltd,
Dit que, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la société Wagas Group Ltd,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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