Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-24.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.363
Date de décision :
17 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° G 17-24.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [...] , 97400 Saint-Denis de La Réunion,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile avait été accomplie
AUX MOTIFS QUE "Il résulte des dispositions de l'article 1043 précité que dans les instances où s'élève à titre principal une contestation sur la nationalité une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, il est constant que l'assignation délivrée par le ministère public a été adressée au ministère de la justice, celui-ci l'ayant reçue le 9 juillet 2014 et en ayant délivré récépissé le I l juillet 2014. M. Q... observe que l'article 1043 prévoit également que le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par LRAR, ce qui implique que les pièces doivent également être déposées ou envoyées, que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le récépissé n'accusant réception que de la seule assignation. Cependant, en mentionnant que "le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec avis de réception" l'article susvisé fait simplement référence à l'assignation et aux conclusions pour prévoir que leur dépôt peut être remplacé par leur envoi par LRAR, mais n'ajoute pas l'obligation de déposer ou envoyer l'ensemble des pièces du dossier, dont la communication doit simplement se faire dans le cadre des dispositions du CPC. Ainsi, le ministère public n'avait pas l'obligation de déposer au ministère de la justice les pièces produites à l'appui de son assignation, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la caducité de l'assignation" (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "Les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées en ce sens qu'une copie de l'assignation a bien été déposée au ministère qui en a délivré récépissé le 11 juillet 2014. Quant au dépôt des pièces, l'article 1043, qui prévoit que ce dépôt peut être remplacé par un envoi en recommandé avec accusé de réception, ne précise pas si le ministère est concerné par cet envoi, étant observé que c'est à la partie assignée que les pièces doivent être obligatoirement communiquées, ce qui a bien été le cas en l'espèce au regard du bordereau de communication de pièces joint à l'assignation. L'assignation délivrée le 24 juin 2014 n'est en conséquence pas caduque et l'action sera déclarée recevable" (jugement, p. 2),
ALORS QUE, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt des pièces pouvant être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'ensuit que, dans ces instances, les pièces doivent nécessairement être déposées ou envoyées ; qu'à défaut, l'assignation est caduque, et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables ;
Qu'en l'espèce, si le ministère public a adressé au ministère de la justice une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer à M. W... Q..., il n'a cependant pas déposé au ministère de la justice les pièces produites à l'appui de son assignation ; qu'il s'ensuivait que l'assignation était irrecevable ;
Qu'en considérant que le ministère public n'avait pas l'obligation de déposer au ministère de la justice les pièces produites à l'appui de son assignation, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté l'extranéité de Monsieur W... Q... et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
AUX MOTIFS QUE "M. Q... est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 16 février 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance Metz, sur le fondement notamment d'un acte de naissance dressé le 19 juillet 1967 par l'officier d'état civil de Tamatave et d'un acte de reconnaissance paternel dressé le 31 décembre 1975. Dans cette situation, il appartient au ministère public, demandeur à l'action, de démontrer que ce certificat de nationalité a été établi à tort, soit par mauvaise application des textes, soit par mauvaise analyse des documents remis par l'intéressé, ou encore s'il apparait que des vérifications faites ultérieurement démontrent que les pièces d'état civil produites ne sont pas probantes au regard des dispositions de l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 susvisé, tout acte de l'état civil des français ou des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, à l'occasion de la demande faite par M. Q... de transcription de ses actes de naissance et de reconnaissance, des vérifications ont été effectuées in situ. Concernant l'acte de naissance n° 2239/67, il a été constaté sur place par deux agents du consulat général de France que celui-ci avait fait l'objet d'une altération, puisqu'un feuillet découpé a été collé au-dessus de la mention de reconnaissance, de nature à dissimuler une autre mention. L'article 13 de la loi du 9 octobre 1961 relative à l'état civil malgache prévoit que "les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, les ratures seront approuvées et les renvois paraphés par tous les signataires de l'acte" ; en l'espèce, compte tenu de l'altération constatée, l'acte de naissance ne respecte pas les exigences de ladite loi, et n'est donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil, et ce sur un point essentiel, puisque la présence de ce feuillet collé au-dessus de la mention de reconnaissance ne permet pas de vérifier que, par exemple, cet acte ne comportait de mention incompatible avec ladite reconnaissance En outre, les mêmes agents consulaires ont constaté, concernant l'acte de reconnaissance n ° 701 du 31 décembre 1975 dont se prévaut M. Q... : - que le registre des reconnaissances était relié avec celui des naissances - que le dernier acte du registre portait le n 0554 et avait été dressé le 29 décembre 1975 à 9 heures, et qu'ainsi, d'une part il n'y avait pas trace d'un acte n'701 et que d'autre part il apparaissait impossible qu'un acte de reconnaissance n'701 ait été dressé le 31 décembre, puisque cela impliquerait que 147 reconnaissances aient été dressées en deux jours - qu'en outre, contrairement aux prescriptions de l'article 12 de la loi malgache du 9 octobre 1961 aucun registre duplicata n'a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tamatave. Au regard de ces éléments, l'acte de reconnaissance n °701 du 31 décembre 1975, qui n'a pas été retrouvé dans les registres, et dont la numérotation n'est pas cohérente avec le reste du registre, n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Au regard du fait que ces pièces d'état civil, qui avaient pour objet de justifier de ce que M. Q... était né d'un père français, ne sont pas probantes, le certificat de nationalité qui lui a été délivré sur ce fondement l'a été de manière erronée, et la nationalité française de l'appelant n'est pas établie" (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "En matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur. Cependant, la force probante conférée au certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, de sorte qu'elle disparait lorsque le certificat de nationalité française a été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe. Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, Monsieur W... Q... est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 16 février 2005 par le tribunal d'instance de Metz, lequel indique qu'il est français par application de l'article 17 du code de la nationalité française, comme étant né à l'étranger d'un père français se nommant Jules X.... Ce certificat a été délivré sur la base d'un acte de naissance n° 2239 dressé le 19 juillet 1967 par l'officier d'état civil de Tamatave (Madagascar), et de l'acte de reconnaissance paternel n° 701 dressé le 31 décembre 1975. Le ministère public soutient que ces actes sont apocryphes au motif que le registre sur lequel a été porté l'acte de naissance comporte un rajout sous forme d'un feuillet collé au-dessus de la reconnaissance effectuée par Jules X..., afin de dissimuler une autre mention, et que l'acte de reconnaissance est inexistant, de sorte que ces actes ne sont pas probants au sens de l'article 47. Les vérifications opérées in situ par les autorités consulaires permettent en effet de constater sur l'acte de naissance n° 2239 de l'année 1967 qu'un feuillet a été collé au-dessus de la mention de reconnaissance souscrite par Jules Denis X..., ce qui contrevient à la loi du 9 octobre 1961 relative à l'état civil malgache qui prévoit que les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, les ratures seront approuvées et les renvois paraphés par tous les signataires de l'acte. Le fait qu'un rajout alt été inséré sur l'acte de naissance de l'intéressé ne permet pas de conférer aux actes de naissance et de reconnaissance de l'intéressé la valeur probante telle qu'exigée par l'article 47 du code civil, si bien que le certificat de nationalité française délivré à M. Q... a été établi à tort. Les autres difficultés relevées par les autorités consulaires ne peuvent faire l'objet de vérifications compte tenu de la mauvaise qualité des copies communiquées 11 n'en demeure pas moins que le seul fait que l'acte de naissance de M, Q... comporte un collage suffit à remettre sérieusement en cause sa valeur probante. Il en résulte que l'extranéité de Monsieur Q... sera constatée" (jugement, p. 2 et 3),
1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Qu'il est constant que M. W... Q... est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 16 février 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance Metz, sur le fondement notamment d'un acte de naissance dressé le 19 juillet 1967 par l'officier d'état civil de Tamatave et d'un acte de reconnaissance paternel dressé le 31 décembre 1975 ; que, pour considérer que l'acte de naissance n'était pas revêtu de force probante et que, par conséquent, le certificat de nationalité avait été délivré de manière erronée, la cour d'appel a relevé que cet acte « avait fait l'objet d'une altération, puisqu'un feuillet découpé a été collé au-dessus de la mention de reconnaissance, de nature à dissimuler une autre mention » ;
Qu'en statuant ainsi, alors même que le ministère public, sur lequel pesait pourtant la charge de la preuve, ne démontrait l'existence d'une mention dissimulée, démontrant par là-même qu'il n'avait donc pas été procédé aux vérifications utiles exigées, la cour d'appel, qui s'est contentée des vagues allégations du ministère public, a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 1315 de ce code, devenu l'article 1353 ;
2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;
Que, dans ses écritures d'appel laissées sans réponse, M. W... Q... rappelait, preuves à l'appui, que « jusqu'à aujourd'hui, [il] n'avait jamais eu de contestation de la reconnaissance par son père et tous les actes établis par les autorités malgaches ont toujours établi de manière uniforme sa filiation avec son père, Monsieur X... (pièces 7, 10, 14, 15). Les autorités malgaches se sont toujours servies de ces différents actes d'état civil pour confirmer la filiation de Monsieur W... Q... » (p. 5) ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de M. W... Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique