Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/03288 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7LJ
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
Association [21]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/12/2023
à :
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
- Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00797.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Association [21], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Line DOBSIK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'association [21] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour 26 de ses établissements situés en région Provence Alpes côte d'Azur, et sur la période du 1er mars au 31 décembre 2017 pour son établissement de [Localité 20], à l'issue duquel, les inspectrices du recouvrement lui ont adressé une lettre d'observations en date du 11 septembre 2018 comprenant 9 chefs de redressement et le rappel de cotisations et contributions pour un montant global de 166.809 euros tous établissements confondus.
Par courrier du 18 décembre 2018, l'association [21] a formulé des observations auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 19 décembre 2018 en maintenant l'ensemble des chefs de redressement critiqués à l'exception du chef de redressement relatif au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance dont le montant du rappel de cotisation est ramené à 189 euros au lieu de 812 euros pour l'année 2017, portant le montant global du redressement à hauteur de 166.186 euros.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a adressé une lettre de mise en demeure à chacun des établissements concernés par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés les 14 ou 15 janvier 2019, pour un montant global de 185.380 euros dont 166.186 euros de cotisations et 18.850 euros de majorations de retard.
Par courrier du 14 mars 2019, l'association a saisi la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement relatifs :
- aux acomptes, avances, prêts non récupérés sur l'année 2017,
- aux exonérations 'aide à domicile' pour le montant de 107.328 euros sur l'année 2015,
- aux apprentis cotisations dues par les employeurs non inscrits au RM occupant au moins 11 salariés sur les années 2015 et 2016 concernant l'établissement de [Localité 24],
- à l'assurance chômage et AGS : erreur de report pour un montant de 4.788 euros,
- à la réduction générale des cotisations: règles générales pour un montant de 31.210 euros,
- et à l'erreur matérielle de report ou totalisation pour un montant de 30.162 euros.
L'association a saisi le tribunal de grande instance de Nice de la décision implicite de rejet de son recours par la commission et l'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/2078.
S'agissant de l'établissement de Gap, l'association s'est vue décerner une contrainte n° 0064410053 en date du 8 avril 2019, signifiée le 16 avril 2019, pour un montant de 12.467 euros en cotisations et 1.533 euros en majorations de retard, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition devant le tribunal de grande instance et l'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/0797.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 27 novembre 2019 en ramenant à la somme de 702 euros au lieu de 1.294 euros le chef de redressement relatif aux apprentis cotisations dues par les employeurs non inscrits au R.M et à la somme de 4.240 euros au lieu de 4.788 euros le chef relatif aux cotisations d'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS.
Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné la jonction des instances,
- déclaré recevable l'opposition formée par l'association [21] à la contrainte n° 0064410053 délivrée par l'URSSAF PACA par huissier le 16 avril 2019,
- déclaré recevable le recours de l'association à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en suite des mises en demeure délivrées pour ses établissements de la région PACA,
- annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2019,
- annulé les mises en demeure délivrées les 14 et 15 janvier 2019,
- annulé la contrainte n° 0064410053,
- validé partiellement le redressement relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés à hauteur de 489 euros,
- annulé le redressement du chef de l'exonération 'aide à domicile',
- validé partiellement le chef de redressement relatif à l'assurance chômage et AGS à hauteur de 715 euros,
- validé partiellement le chef redressement relatif à l'erreur matériel de report ou de totalisation à hauteur de 5.219 euros,
- validé le redressement pour un montant total de 33.091,80 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la lettre d'observations du 11 septembre 2018 en ce non compris les majorations de retard prévues à l'article R.242-18 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'association [21] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 33.091,80 euros ,
- débouté l'association [21] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisiore de la décision,
- condamné l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 3 mars 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 novembre 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2019, annulé les mises en demeure notifiées les 14 et 15 janvier 2019 et la contrainte du 16 avril 2019,
- débouter l'association,
- confirmer l'ensemble des chefs de redressement figurant dans la lettre d'observations du 11 septembre 2018,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019,
- validé les mises en demeure des 14 et 15 janvier 2019 dans leur principe et leur montant pour un montant global de 185.380 euros dont 166.186 euros de cotisations et 18.850 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte n° 0064410053 émise le 8 avril 2019 pour un montant de 12.467 euros en cotisations et 1.533 euros de majorations de retard,
- condamner l'association [21] à lui payer la somme de 185.380 euros en deniers ou quittances,
- condamner l'association [21] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'association [21] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en ce compris les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,98 euros ainsi que ceux nécessaires à son exécution.
L'association [21] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux exonérations 'aide à domicile' et réduit le montant du redressement du chef des acomptes, avances et prêts non récupérés,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes et statuant à nouveau,
- réduire les montants des chefs de redressement relatifs à l'assurance chômage et AGS d'une part et à l'erreur matérielle de report ou de totalisation d'autre part,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance,
- annuler les mises en demeure correspondantes,
- annuler la contrainte signifiée le 16 avril 2019,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience au fin d'un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le redressement du chef des acomptes, avances et prêts non récupérés
Exposé des moyens des parties
L'URSSAF PACA fait valoir que les inspectrices du recouvrement ont constaté que M. [S] et Mme [G] ont bénéficié d'un acompte à hauteur de 728 euros en 2015 et de 1.032 euros en 2017 et que les sommes ont été inscrites en 'charge sur exercices antérieurs' des Grands livres 2015 et 2017 de sorte que l'association avait renoncé à leur recouvrement. Elle ajoute que pendant le contrôle l'association a indiqué qu'il s'agissait d'accomptes non récupérés.
Elle explique que l'imputation d'une somme dans le compte de charge a pour effet de diminuer le résultat de l'exercice comptable concerné de sorte que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Elle considère que sans justificatif du remboursement de la somme par les salariés bénéficiaires, la production de leur bulletin de salaires ne permet pas d'en vérifier la récupération par l'association.
L'association [21] ne conteste pas le redressement pour l'année 2015 mais seulement pour l'année 2017. Elle indique qu'elle a récupéré l'acompte versé à hauteur de 214,51 euros à M. [S] en janvier 2018 et se fonde sur le bulletin de salaire de celui-ci ainsi que l'extrait du Grand livre 2018 permettant de vérifier que son solde débiteur est égal à zéro. Elle indique encore qu'elle a récupéré l'acompte versé à hauteur de 819,21 euros à Mme [G] en janvier 2018 au regard de son bulletin de salaire et de l'extrait du Grand livre 2018 mentionnant les montants de 655,37 euros et 163,84 euros (= 819,21 euros).
Position de la Cour
En vertu des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation.
En application del'article R.243-6 du même code, le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération, de sorte que les acomptes, avances et prêts non récupérés par l'employeur constituent un complément de rémunération susceptible de donner à lieu à cotisations.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les inspectrices du recouvrement ont constaté que l'examen des documents comptables et notamment les comptes 673 'charges sur exercices antérieurs' des Grands livres des années 2015 et 2017, certains acomptes versés aux salariés n'ont pas été soldés à leur départ.
Il ne fait pas débat qu'il s'agit de la somme de 1.032 euros pour l'année 2017 se décomposant comme suit : 214,51 euros versés à M. [S] et 819,21 euros versés à Mme [G].
Or, il ressort du bulletin de salaire établi au nom de M. [S] pour janvier 2018 qu'il a été déduit un acompte de 214,51 euros et que cette opération apparaît sur le Grand Livre général de 2018.
De même, il ressort du bulletin de salaire établi au nom de Mme [G] pour janvier 2018 qu'il a été déduit un acompte de 819,21 euros et que cette opération apparaît sur le Grand Livre général de 2018 en deux temps : un débit de 655,37 euros et un débit de 163,84 euros dont le total fait bien 819,21 euros.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que l'association a récupéré les acomptes versés aux salariés, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils aient quitté l'association, dès l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été avancées.
Il ne peut donc être valablement conclu que l'association a renoncé à leur recouvrement et si ces sommes inscrites en 'charges sur exercices antérieurs'ont diminué le résultat de l'exercice comptable 2017, leur remboursement a nécessairement augmenté le résultat de l'exercice comptable 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé le redressement de ce chef pour l'année 2017 et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le redressement du chef de l'exonération 'aide à domicile'
Exposé des moyens des parties
L'URSSAF PACA rappelle que les inspectrices du recouvrement ont constaté que l'association a obtenu le remboursement d'un crédit lié à l'exonération dite 'aide à domicile' au titre de l'année 2015 à la suite d'une demande adressée à l'organisme le 30 novembre 2017 accompagnée d'un tableau récapitulatif annuel de 2015 portant mention 'annule et remplace' et que l'association n'a pas été en mesure de justifier des documents exigés pour bénéficier de cette exonération, notamment le bordereau mensuel comportant l'identité des personnes recourant à l'aide à domicile et l'organisme finançant les interventions et le bordereau mensuel comportant l'identité des personnes chez lesquelles chaque intervention a eu lieu et le nombre d'heures d'intervention. Elle explique que les inspectrices du recouvrement ont régularisé les cotisations telles qu'elles avaient été déclarées à l'URSSAF avant que l'association ne lui adresse les bordereaux récapitulatifs de 2015 'annule et remplace'.
Elle considère que l'association ne saurait valablement se prévaloir d'un accord tacite de sa part alors même qu'elle ne discute pas le fait qu'elle est dépourvue de documents lui permettant de bénéficier de l'exonération 'aide à domicile', que les documents contrôlés par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle visent des 'contrats de travail liés à une exénération' , se rapportant au contrat d'apprentissage ayant donné lieu à une observation dans la lettre d'observations du 10 août 2015 et non à des contrats d'aide à domicile dont il n'est aucunement fait état dans la lettre d'observations. Elle considère qu'il n'est pas justifié que l'association avait une pratique identique sur la période précédemment contrôlée 2012-2014, ni que cette pratique n'ait été vérifiée par l'URSSAF lors du précédent contrôle, ni que les textes applicables étaient identiques, puisqu'ils ont été amendés depuis 2012. Elle précise que l'établissement pour lequel l'association a obtenu un crédit, ayant fermé le 1er janvier 2015 n'a jamais fait l'objet d'un contrôle ni en 2015, ni en 2018, et que même s'il a seulement changé de numéro SIRET, il n'existe pas d'identité de situation de fait lors des contrôles 2015 et 2018 puisqu'il n'est pas concerné par les deux contrôles. Elle ajoute qu'au titre des exercices 2012 à 2014 l'association avait opté pour déclarer ses salariés selon les dispositions de droit commun de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires dites 'réduction Fillon', et non pour l'exonération 'aide à domicile'.
Elle fait remarquer qu'elle n'a commis aucune faute en n'alertant pas l'association sur son obligation d'être en capacité de justifier des bordereaux mensuels exigés par les textes règlementaires alors que celle-ci n'a formulé aucune demande d'information auprès de l'URSSAF.
Enfin, elle considère que le tableau Excel produit par l'association ne saurait valablement se substituer aux documents exigés à l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale.
L'association se fonde sur une lettre d'observations du 10 août 2015 portant sur les exercices 2012 à 2014 dans laquelle il ne lui est fait aucune observation sur l'application des exonérations pour 'aide à domicile', alors même qu'elle en a bénéficié sur l'année 2012 pour l'ensemble de ses établissements. Elle fait valoir qu'alors que l'URSSAF avait connaissance de cette pratique d'exonération, elle ne lui a demandé aucun document justificatif et n'a émis aucune observation. Elle précise que l'établissement concerné en 2012, portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 6], a changé de numéro pour déménagement et est devenu le [N° SIREN/SIRET 9] et figure dans la liste des établissements de l'association contrôlée dans la lettre d'observations du 10 août 2015. Elle indique que les documents exigés par les textes sont les mêmes sur les deux périodes contrôlées et que l'URSSAF a bien été en mesure en 2015 de constater le bénéfice de ces exonérations puisque dans la liste des documents consultés, figurent notamment les DADS, tableaux récapitulatifs annuels, contrats de travail liés à une exonération, Grand livre, balances générales, bilans et comptes de résultat, de sorte qu'elle considère que les conditions sont réunies pour retenir un accord tacite de sa part.
Sur le bien-fondé du redressement, elle fait valoir que dans le cadre du contrôle de 2018, elle a produit des documents mentionnant les nom et prenom du salarié intervenant, sa durée de travail, les identifiants des bénéficiaires, le nombre de minutes d'intervention par mois de chaque intervenant chez chaque bénéficiaire, dont la communication est exigée à l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale de sorte que le redressement doit être annulé.
Position de la cour
Sur l'existence d'un accord tacite
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il ressort de la lettre d'observations datée du 10 août 2015, que lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, aucun des chefs de redressement, ni aucune observation pour l'avenir, n'a concerné l'exonération 'aide à domicile'.
S'il résulte de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle de 2015, que les inspecteurs du recouvrement ont pris connaissance de contrats de travail liés à une exonération notamment, il n'est pas pour autant démontré qu'ils ont effectivement vérifié la régularité de la pratique consistant à obtenir un remboursement de la part de l'URSSAF au titre de l'exonération pour 'aide à domicile', sans être en mesure de présenter les documents obligatoires pour en bénéficier tels que le bordereau mensuel comportant les nom, prénom, signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les date et durée des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature des personnes intervenant et la dénomination de l'organisme finançant les interventions.
En effet, le silence des inspecteurs ne sauraient valoir accord tacite et contrairement au raisonnement tenu par les premiers juges, la cour ne peut tirer de la mention dans la lettre d'observations de 2015 de ce que 'le calcul du CICE ainsi que les contributions d'assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles d'assujettissement et de calcul spécifiques n'ont pas été vérifiées et pourraient faire l'objet d'un contrôle ultérieur' que tous les autres points ont fait l'objet de vérifications et que le contrôle a nécessairement porté sur l'ensemble des contrats de travail liés à une exonération sans distinction.
Concernant les contrats liés à une exonération, il ne résulte de la lettre d'observations de 2015 que la seule certitude que les inspecteurs ont vérifié la régularité de l'exonération des cotisations patronales au titre de l'emploi d'apprentis puisque le chef de redressement portant le numéro 11 fait expressément référence à une pratique irrégulière emportant régularisation.
En outre, si l'association justifie avoir bénéficié du remboursement par l'URSSAF d'un excédent d'encaissement à hauteur de 18.295 euros par courrier du 26 juin 2013, le montant ne correspond pas exactement à celui figurant dans sa demande d'exonération pour 'aide à domicile' par courrier reçu par l'URSSAF le 19 février 2013, portant sur les années 2010 à 2012 pour le montant de 18.028 euros et ne porte aucune mention permettant de vérifier qu'il s'agit bien d'un remboursement lié à l'exonération 'aide à domicile'. Plus encore, le silence des inspecteurs du recouvrement sur cette exonération dans la lettre d'observations du 10 août 2015 empêche la cour de vérifier que l'association avait la même pratique sur les années 2010 à 2012 que celle critiquée en 2018, c'est-à-dire qu'elle était dans l'impossibilité de justifier des bordereaux mensuels exigés à l'article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il n'est pas établi ni que l'association avait, lors d'un contrôle précédent, une pratique identique à celle qui est critiquée dans le cadre du contrôle litigieux, mais encore, il n'est pas démontré que les inspecteurs du recouvrement ayant réalisé le précédent contrôle avaient effectivement vérifié la régularité de cette pratique.
En conséquence, la société échoue à démontrer l'existence d'un accord tacite qui empêcherait l'URSSAF de la redresser de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement
En application de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail.
L'article D.241-5-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, applicable à la période contrôlée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, dispose que :
'Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :
(...)
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
(...)
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.'
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 septembre 2018, que les inspectrices du recouvrement ont constaté que sur la période contrôlée, l'association a demandé un crédit lié à l'éxonération pour 'aide à domicile', pour une certaine catégorie de son personnel, que l'établissement a fait l'objet d'un remboursement lié à l'exonération suite à un tableau récapitulatif annuel URSSAF 2015 'annulé et remplacé', sans que lors du contrôle, l'association soit en mesure de procurer les documents qui doivent obligatoirement être présentés, notamment un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les date et durée des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, la dénomination de l'organisme finançant les interventions.
Si l'association justifie avoir fourni des tableaux excel mentionnant les nom, prénom de l'intervenante, le nom des bénéficiaires et la durée en minutes du travail de la première chez chacun des seconds par mois, en revanche, elle ne justifie pas pour autant du bordereau mensuel comportant la signature des personnes recourant à l'aide à domicile et celle de l'aide à domicile, ni les dates d'intervention et la dénomination de l'organisme finançant l'intervention conformément aux dispositions réglementaires précitées.
Il s'en suit que l'association ne justifie pas des documents obligatoires pour bénéficier de l'exonération et le rétablissement de la somme remboursée à tort par l'URSSAF est bien-fondé.
Le jugement qui a annulé le chef de redressement en retenant l'existence d'un accord tacite sera infirmé et la société sera condamnée à payer en deniers ou quittances le montant de ce chef de redressement.
Sur le redressement du chef de l'assurance chômage et AGS : erreur de report
Exposé des moyens des parties
L'URSSAF explique que les inspectrices du recouvrement ont constaté qu'il existait des différences entre les états récapitulatifs de paies et les déclarations faites auprès de l'URSSAF pour l'année 2017 de sorte que les bases de calcul des cotisations d'assurance chômage et garantie des salaires AGS étaient erronées et l'erreur a entraîné un rappel de cotisations sur différents établissements. Elle précise que la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de l'association en annulant le redressement de ce chef concernant les établissements de [Localité 22] et [Localité 19] et que les premiers juges ont commis une erreur en relevant le contraire.
Elle considère que les documents produits par l'association, étant identiques à ceux transmis aux inspectrices lors du contrôle, ils ne sont pas suffisants pour permettre de remettre en cause ni la constatation des différences de base de calcul par les inspectrices du recouvrement, ni, par conséquent, le redressement pour les établissements de [Localité 25] et de [Localité 20]. Sur ce point, elle fait remarquer que la comparaison des déclarations sociales nominatives (DSN) avec les bases totalité enregistrées par l'association permet de vérifier l'existence d'écarts. Elle ajoute que l'association a admis avoir confondu les journaux de paie de l'établissement de [Localité 25] avec ceux de l'ESAT de [Localité 25] de sorte que les livres de paie étaient inexploitables.
Elle demande ainsi l'infirmation du jugement qui a annulé la régularisation pour les établissements de [Localité 25] et de [Localité 20], mais de le confirmer en ce qu'il a validé le redressement pour les établissements d'[Localité 14] et de [Localité 26], et de confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a annulé le redressement pour les établissements de [Localité 22] et de [Localité 19].
L'association [21] conclut à l'annulation de l'intégralité du redressement de ce chef portant, après décision de la commission de recours amiable ayant annulé les régularisations concernant les établissements de [Localité 22] et de [Localité 19], sur le montant de 4.240 euros.
S'agissant de l'établissement d'[Localité 14] ([N° SIREN/SIRET 7]), elle produit le journal de paie, les bulletins de paie de Mme [E] et un extrait du site de l'URSSAF sur l'exonération de la contribution patronale d'assurance chômage pour démontrer que la différence entre la base totalité et la base assurance chômage est justifiée par le fait que Mme [E] a bénéficié de l'exonération de la contribution patronale d'assurance chômage pour les embauches en CDI des moins de 26 ans sur les bulletins de salaires de juin, juillet et août produits et que la base AGS retenu par l'URSSAF est erronée puisqu'elle a déclaré le même montant que la base totalité et non le montant retenu par l'URSSAF. Elle demande l'annulation de ce redressement.
S'agissant de l'établissement de [Localité 25] ([N° SIREN/SIRET 11]), elle produit un document émanant de l'URSSAF permettant, selon elle, de vérifier qu'elle a bien déclaré des bases de cotisations d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS identiques à la base totalité contrairement à ce qu'a retenu l'URSSAF.
S'agissant de l'établissement de [Localité 26] ([N° SIREN/SIRET 8]), l'association considère que l'écart constaté consiste dans le fait qu'elle a dû établir un bulletin de rappel de salaire pour M. [J] à la suite d'une décision prud'homale. Elle explique qu'elle a versée une contribution chômage tranche A conformément à la rémunération brute du salarié, mais qu'elle a versé à tort une contribution chômage sur la tranche B de sorte que l'URSSAF lui doit 14 euros.
S'agissant de l'établissement de [Localité 20] ([N° SIREN/SIRET 12]), l'association fait valoir qu'au regard de la déclaration 2017 sur le site de l'URSSAF, et d'un courrier émanant de l'URSSAF elle-même, la déclaration effectuée est conforme au journal de paie de sorte qu'il n'y a pas d'écart entre la base de la totalité des cotisations et la base des cotisations assurance chômage.
Position de la cour
L'article L.5422-13 du code du travail oblige tout employeur à assurer tout salatrié contre le risque de privation d'emploi et l'article L.5422-9 du même code prévoit que l'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L.242-1 ets uivants du code de la sécurité sociale.
La base de calcul de la totalité des cotisations sociales doit donc en principe être identique à la base de calcul des cotisations assurances chômage et garantie des salaires AGS.
Or, il ressort de la lettre d'observations du 11 septembre 2018, que les inspectrices du recouvrement ont constaté des divergences entre les états récapitulatifs de paies et les déclarations faîtes à l'URSSAF en 2017 concernant l'assurance chômage et AGS qui ne sont pas justifiées pour les établissements de [Localité 22], [Localité 14], [Localité 25], [Localité 23], [Localité 26] et [Localité 20].
Concernant les établissements de [Localité 22] et de [Localité 23]
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ressort de la lecture la décision de la commission de recours amiable en date du 12 décembre 2019, en page 16, qu'elle a annulé la régularisation de ce chef pour un montant de 173 euros concernant l'établissement de [Localité 22] et, en page17, qu'elle a annulé la régularisation de ce chef pour un montant de 375 euros concernant l'établissement de [Localité 23], et qu'elle a maintenu les autres régularisations contestées, de sorte que le montant du redressement de ce chef a été diminué à la somme de globale de 4.240 euros.
Si les redressements de ce chef pour les établissements de [Localité 22] et [Localité 23] ne font pas débats entre les parties, c'est que la commission de recours amiable les a annulés. Donc, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il convient de prendre en compte l'annulation de ces régularisations.
Concernant l'établissement d'[Localité 14]
S'agissant de l'établissement d'[Localité 14], les parties s'accordent sur le montant de la base déclarée pour le calcul de la totalité des cotisations à hauteur de 161.589 euros et sur le fait que l'exonération d'un emploi en CDI moins de 26 ans doit être décomptée pour Mme [E] à hauteur de 5.560 euros, de sorte que la base de calcul de l'assurance chômage doit être identique à l'état de paie visant un montant de 156.029 euros.
Or, si les inspectrices du recouvrement ont retenu que l'association avait déclaré à l'URSSAF pour l'année 2017 pour chacune des bases assurance chômage et AGS, la somme de 159.311 euros, en revanche, il ressort du détail de la déclaration de l'année 2017 consulté sur le site de l'URSSAF et produit par l'association que celle-ci a déclaré :
- pour la base assurance chômage : les sommes de 110.991 euros et 45.038 euros soit un total de 156.029 euros,
- pour la base AGS : les sommes de 77.833 euros et 83.756 euros soit un total de 161.589 euros.
Il s'en suit que les constatations des inspectrices qui valent jusqu'à preuve du contraire sont contredites par le détail des déclarations produit et il est justifié de déclarations conformes, c'est-à-dire sans divergence de montant susceptibles de justifier une régularisation, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au visa de 'l'extraction du site de l'URSSAF' sans préciser leur raisonnement.
En conséquence, le redressement de ce chef concernant l'établissement d'[Localité 14] à hauteur de 150 euros sera annulé, au contraire du jugement qui l'a validé.
Concernant l'établissement de [Localité 25]
S'agissant de l'établissement de [Localité 25], les parties s'accordent sur le montant de la base déclarée pour le calcul de la totalité des cotisations à hauteur de 252.711 euros.
Si les inspectrices du recouvrement ont retenu que l'association avait déclaré à l'URSSAF pour l'année 2017 pour la base assurance chômage, la somme de 197.476 euros et pour la base AGS, la somme de 198.290 euros, en revanche, il ressort du détail de la déclaration de l'année 2017 consulté sur le site de l'URSSAF et produit par l'association que celle-ci a déclaré :
- pour la base assurance chômage : les sommes de 134.886 euros et 117.825 euros soit un total de 252.711 euros,
- pour la base AGS : les sommes de 82.299 euros et 170.412 euros soit un total de 252.711 euros.
Il s'en suit que les constatations des inspectrices qui valent jusqu'à preuve du contraire sont contredites par le détail des déclarations produit et il est justifié de déclarations conformes, c'est-à-dire sans divergence de montant susceptibles de justifier une régularisation.
En conséquence, le redressement de ce chef concernant l'établissement de [Localité 25] à hauteur de 3.645 euros sera annulé, conformément à la décision des premiers juges qui, cette fois, au vu de la déclaration produite, ont admis qu'il n'existait pas d'écart.
Concernant l'établissement de [Localité 26]
S'agissant de l'établissement de [Localité 26], à un euro près, les parties s'accordent sur le montant de la base déclarée pour le calcul de la totalité des cotisations à hauteur de 783.911 euros.
Les inspectrices du recouvrement ont retenu que l'association avait déclaré à l'URSSAF pour l'année 2017 :
- pour la base assurance chômage, la somme de 783.765 euros,
- pour la base AGS, la somme de 778.743 euros.
L'association admet avoir déclaré la somme de 779.216 euros pour la base AGS de sorte qu'une différence de plusieurs milliers d'euros n'est pas discutée. Dès lors que l'association ne justifie par aucune pièce que la somme déclarée à l'URSSAF retenue par les inspectrices est erronée,il convient de retenir le montant constaté par les inspectrices qui vaut jusqu'à preuve du contraire, et la régularisation à ce titre pour un montant de 8 euros est bien-fondée.
L'association produit le bulletin de salaire de M. [J] d'avril 2017 duquel il ressort un rappel de salaire, faisant s'élever le montant brut de son salaire à 5.131,86 euros. Il ressort du journal de paie 2017 produit que l'association a payé pour M. [J] d'une part une assurance chômage en tranche A sur la base compréhensible de ce salaire brut et d'autre part une assurance chômage en tranche B sur une base de 326,90 euros que la cour ne s'explique pas. Il s'en suit que l'erreur dont se prévaut l'association, provenant d'une tranche B cotisée à tort, est démontrée.
Il s'en suit que l'écart entre la base de la totalité (783.911 euros) et la base assurance chômage déclarée à l'URSSAF (783.765 euros), qui était de 146 euros, justifiant une régularisation de 9 euros n'est pas justifié et la régularisation opérée pour cet établissement au titre de l'assurance chômage et l'AGS sera partiellement annulée. Le montant de la régularisation sera diminué à 8 euros au lieu de 17 euros retenus dans la lettre d'observations, au contraire des premiers juges qui ont maintenu le redressement en son entier concernant cet établissement au prétendu motif que le paiement indu d'assurance chômage n'était pas suffisamment démontré.
Concernant l'établissement de [Localité 20]
S'agissant de l'établissement de [Localité 20], il ressort de la lettre d'observations que les inspectrices du recouvrement ont retenu que l'association avait déclaré à l'URSSAF pour l'année 2017 une base de calcul de la totalité des cotisations de 62.725 euros et pour chacune des bases assurance chômage et AGS , la somme de 56.238 euros.
Il ressort pourtant du détail de la déclaration de l'année 2017 consulté sur le site de l'URSSAF et produit par l'association que celle-ci a déclaré :
- pour la totalité des cotisations : la somme de 65.133 euros
- pour la base assurance chômage : les sommes de 36.732 euros et 28.401 euros soit un total de 65.133 euros,
- pour la base AGS : les sommes de 20.696 euros et 44.437 euros soit un total de euros. 65.133 euros.
Il s'en suit que les constatations des inspectrices qui valent jusqu'à preuve du contraire sont contredites par le détail des déclarations produit et il est justifié de déclarations conformes, c'est-à-dire sans divergence de montant susceptible de justifier une régularisation.
En conséquence, le redressement de ce chef concernant l'établissement de [Localité 20] à hauteur de 428 euros sera annulé, conformément à la décision des premiers juges qui, au vu de la déclaration produite, ont admis qu'il n'existait pas d'écart.
Sur le redressement du chef d'erreur matérielle de report ou de totalisation
Exposé des moyens des parties
L'URSSAF explique que les inspectrices du recouvrement ont constaté des divergences de montants portés sur les états récapitulatifs de paie et les tableaux récapitulatifs annuels qui lui ont été transmis de sorte que ces différences ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations.
S'agissant de l'établissement d'Ascroc, elle indique qu'il ressort du contrôle que le tableau récapitulatif annuel 2017 transmis n'est pas celui à partir duquel les cotisations ont été appelées et qu'à l'examen des DSN, les appels de cotisations concernant la base totalité ont été réalisés à partir de la somme de 832.709 euros alors que la base totalité du journal de paie vise la somme de 834.472 euros, de sorte que les cotisations ont été calculées sur une base erronée justifiant une régularisation.
S'agissant de l'établissement de [Localité 18], elle fait valoir qu'il ressort de ses bases de données que le montant déclaré via les DSN ne s'est élevé qu'à la somme de 9.244 euros alors que la base de la totalité du journal de paie de 2016 portait sur un montant de 12.244 euros de sorte que la différence devait faire l'objet d'une régularisation. Elle considère que les pièces produites devant les premiers juges et celles produites lors de la phase contradictoire du contrôle, étant identiques, les constatations des inspectrices font foi jusqu'à preuve du contraire et le jugement qui a annulé la régularisation doit être infirmé.
S'agissant de l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 13], elle fait valoir que les premiers juges ne pouvaient valablement pas considérer que l'association rapportait la preuve du paiement d'une partie de ses cotisations à hauteur de 5.076 euros à la seule vue du tableau récapitulatif annuel de 2015, sans produire aucun relevé bancaire ou tout autre preuve de la réalité du paiement déclaré. Elle en conclut que le jugement qui a fait partiellement droit à la demande d'annulation du redressement pour cet établissement doit être infirmé et la régularisation retenue par les inspectrices du recouvrement confirmée.
S'agissant de l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 3], l'URSSAF explique que les inspectrices du recouvrement ont constaté que l'association avait procédé à une déclaration minorée sur le tableau récapitulatif 2015 à hauteur de 18.476 euros alors que les documents produits lors du contrôle permettaient de retenir une base de 52.744 euros. Elle fait valoir que le tableau récapitualtif sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision de limiter la régularisation concerne l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 16] et non l'[Adresse 3], de sorte qu'il est inopérant. Elle ajoute que le tableau récapitulatif 2015 produit concerne l'établissement de Nice portant le numéro SIREN 410516157000543 alors que l'établissement concerné par le contrôle, situé dans la même rue mais deux numéros avant, porte le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5] et le relevé bancaire dont fait état le tribunal concerne le premier de ces deux établissements et non le second, concerné par le contrôle. Elle tire de ces incohérences la conclusion que l'écart constaté dans les montants déclarés n'est pas justifié. Elle ajoute que le Grand livre et le relevé bancaire communiqués en phase judiciaire du litige devaient être écartés par le tribunal au motif qu'ils n'ont jamais été produits aux inspectrices dans le cadre des opérations de contrôle.
L'association réplique, s'agissant de l'établissement d'[Localité 15], que le journal de paie permet de vérifier que pour la base totalité sur laquelle les cotisations et contributions ont été calculées s'élève à 834.470,09 euros, hormis la contribution assurance chômage calculée sur la base de 831.823,95 euros, et non pas sur la base déclarée retenue par les inspectrices du recouvrement. Elle considère alors que la régularisation doit être limitée à 171 euros [(834.472 - 831.823) x6,45%] au lieu de 941 euros. Elle précise que le tableau récapitulatif est un document synthétique établi par l'URSSAF elle-même à partir des déclarations de l'association au cours de l'année de sorte que celui-ci doit nécessairement correspondre à ses déclarations.
S'agissant de l'établissement de [Localité 18], l'association se fonde sur la DADS 2016 pour démontrer que la déclaration à hauteur de 12.244 euros correspond aux données contenues dans les documents fournis pendant le contrôle, tandis que le montant que les inspectrices du recouvrement ont retenu comme ayant été déclaré à l'URSSAF n'est justifié par aucun document. Elle conclut que le redressement sur ce point doit être annulé conformément à la décision des premiers juges qui doit être confirmée.
S'agissant de l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 13], l'association fait valoir que l'extrait de compte URSSAF qu'elle produit suffit à démontrer qu'elle a payé un montant de 5.946,63 euros pour répondre partiellement à l'appel à cotisations à hauteur de 6.800 euros de sorte que le redressement doit être diminué à 853 euros (6.800 - 5946) au lieu de 1.724 euros (6.800- 5.076).
S'agissant de l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 17], l'association fait valoir que sur la tableau récapitulatif 2015 il était indiqué un solde à payer de 9.429 euros , que celui-ci a été réglé par virement SEPA le 21 janvier 2016 de sorte que le Grand livre 2016 indique un compte URSSAF à zéro. Elle considère que l'annulation du redressement par les premiers juges doit être confirmée.
Position de la cour
Il résulte de la lettre d'observations du 11 septembre 2018 que l'examen des documents comptables consultés par les inspectrices a fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées à l'URSSAF.
Concernant l'établissement d'[Localité 15]
Il ressort de la lettre d'observations que, pour l'établissement d'[Localité 15], le tableau récapitulatif 2017 révèle une différence non justifiée d'un montant de 1.761 euros, la base déclarée étant de 832.709 euros alors que la base constatée était de 834.472 euros pour les codes types de personnel (CTP) 027, 100, 236, 260, 772 et 937.
Il résulte en effet du tableau récapitulatif 2017 et du journal de paie de la même année pour l'établissement d'[Localité 15], produits par l'association, que la base de calcul constatée par les inspectrices lors du contrôle est, à deux euros près, celle indiquée dans la lettre d'observations à hauteur de: 834.470 euros.
A défaut de produire les déclarations qu'elle a faites à l'URSSAF, l'association échoue à démontrer qu'elle a déclaré la même base que celle inscrite au tableau récapitulatif et au journal de paie fournis.
Les constatations des inspectrices, qui valent jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas contredites par la lecture des pièces produites en appel.
Il s'en suit que la régularisation opérée pour cet établissement sera maintenue et le jugement sur ce point sera confirmé.
Concernant l'établissement de [Localité 18]
Il ressort de la lettre d'observations que, pour l'établissement de [Localité 18], le tableau récapitulatif 2016 révèle une différence non justifiée d'un montant de 3.000 euros, la base déclarée étant de 9.244 euros alors que la base constatée était de 12.244 euros pour les code types de personnel (CTP) 027, 100, 236, 260, 772 et 937.
Il résulte en effet du journal de paie 2016 pour l'établissement de [Localité 18], produits par l'association, que la base de calcul constatée par les inspectrices lors du contrôle est bien celle indiquée dans la lettre d'observations à hauteur de: 12.244 euros.
Or, l'association produit également une DADS papier concernant l'établissement de [Localité 18] sur l'année 2016 qui mentionne également une base de 12.244 euros.
Il s'en suit que les constatations des inspectrices, qui valent jusqu'à preuve du contraire, sont contredites par la lecture de la DADS produite et qui permet de vérifier que la base déclarée est identique à la base constatée dans les données comptables.
Il s'en suit que la régularisation opérée pour cet établissement doit être annulée, conformément à la décision des premiers juges sur ce point.
Concernant l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 13]
Il ressort de la lettre d'observations que, pour l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 16] portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 10], le tableau récapitulatif 2015 n'a pas été produit, et que la régularisation a été opérée à partir des bases constatées en livre de paie, visant le montant de 14.750 euros.
Or, l'association produit une DADS papier concernant l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 16] avec le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 10] sur l'année 2015 qui mentionne également une base de 14.750 euros.
La lecture de la DADS produite permet ainsi de vérifier que la base déclarée est identique à la base constatée dans les données comptables.
Contrairement aux premiers juges qui n'ont pas remis en cause le principe de la régularisation pour cet établissement sans pour autant vérifier qu'il était bien-fondé, la cour décide de l'annuler compte tenu de ce que la divergence entre les montants déclarés et les montants constatés, retenue par les inspectrices du recouvrement est contredite par les pièces produites aux débats.
Concernant l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 3]
Il ressort de la lettre d'observations que, pour l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 3] portant le numéro de SIRET 410516157700014, le tableau récapitulatif 2015 révèle une différence non justifiée d'un montant de 34.268 euros, la base déclarée étant de 18.476 euros alors que la base constatée était de 52.744 euros.
Pour annuler le redressement, les premiers juges ont suivi le raisonnement de l'association selon laquelle le tableau récapitulatif annuel de 2015 qu'elle produit permet de vérifier qu'il restait dû la somme de 9.429 euros et qu'au regard d'un virement SEPA en date du 21 janvier 2016, dont elle produit le détail de la remise à l'URSSAF, elle s'en est acquittée.
Cependant, le tableau récapitulatif annuel 2015 produit par l'association concerne un établissement situé [Adresse 4], et non au 37, et portant le numéro SIRET 410516157700543 et non le 410516157700014 comme celui concerné par la régularisation dans la lettre d'observations.
La situation au répeertoire SIRENE produite par l'association contenant trois pages distinctes relatives à trois établissements différents ne permet pas à la cour de faire le lien entre l'établissement contrôlé portant un numéro SIRET différent des deux autres visés, n'ayant pas la même adresse, ni le même code activité principale exercée.
Il s'en suit que le tableau récapitulatif produit par la société est inopérant et l'association échoue à contredire les constatations des inspectrices qui valent jusqu'à preuve du contraire.
En conséquence, la régularisation pour cet établissement sera maintenue et le jugement, sur ce point, infirmé.
Sur la validation des mises en demeure
Les mises en demeure émises par l'URSSAF PACA à l'encontre de l'association [21] les 14 et 15 janvier 2019 et la contrainte n° 0064410053 en date du 8 avril 2019, signifiée le 16 avril 2019, pour un montant de 12.467 euros en cotisations pour l'établissement de [Localité 20], n'ayant pas été remises en cause ni sur la forme, ni dans leurs montants à l'exception de ceux correspondant aux chefs de redressement ci-dessus discutés, il convient de valider l'ensemble des mises en demeure et la contrainte dans la limite du montant des redressements validés ci-dessus.
Le redressement du chef des acomptes, avances et prêts non récupérés d'un montant global de 1.195 euros (489 + 706) étant annulé partiellement, le montant retenu pour l'année 2017 (706 euros) sera déduit du montant global des mises en demeure émises par l'URSSAF.
Le redressement du chef des exonérations pour 'aide à domicile' étant maintenu en son entier montant, il n'entraîne aucune déduction.
Le redressement du chef de l'assurance chômage et AGS étant partiellement annulé, il conviendra de déduire les montants suivants, correspondant à un montant global de 4.780 euros :
- l'annulation de la régularisation de l'établissement de [Localité 22] par la commission de recours amiable dont la décision est intervenue postérieurement à l'émission de la mise en demeure concernant cet établissement, entraîne une déduction du montant de 173 euros,
- l'annulation de la régularisation de l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 16] par la commission de recours amiable dont la décision est intervenue postérieurement à l'émission de la mise en demeure concernant cet établissement, entraîne une déduction du montant de 375 euros,
- l'annulation de la régularisation de l'établissement d'[Localité 14] pour les motifs ci-dessus exposés entraîne une déduction du montant de 150 euros,
-l'annulation de la régularisation de l'établissement de [Localité 25] pour les motifs ci-dessus exposés entraîne une déduction du montant de 3.645 euros,
-l'annulation de la régularisation de l'établissement de [Localité 20] pour les motifs ci-dessus exposés entraîne une déduction du montant de 428 euros,
- l'annulation partielle de la régularisation de l'établissement de [Localité 26] pour les motifs ci-dessus exposés entraîne une déduction du montant de 9 euros.
Le redressement du chef de l'erreur de report ou totalisation étant partiellement annulé, il entraîne les déductions suivantes, correspondantes à un montant global de 9.714 :
- l'annulation de la régularisation de l'établissement de [Localité 18] pour les motifs ci-dessus exposés entraîne une déduction du montant de 1.600 euros,
-l'annulation de la régularisation de l'établissement de [Localité 23] sis [Adresse 16] pour les motifs ci-dessus exposés entraîne une déduction du montant de 8.114 euros.
Les mises en demeure émises par l'URSSAF PACA les 14 et 15 janvier 2019 pour un montant global de 166.186 euros de cotisations, seront validées pour le montant de 150.986 euros [166.186 -(706 + 4.780 + 9.714)].
En conséquence, l'association sera condamnée à payer à l'URSSAF en deniers ou quittances la somme de 150.986 euros de cotisations, outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 11 septembre 2018 concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La contrainte n° 0064410053 en date du 8 avril 2019, signifiée le 16 avril 2019, concernant le seul établissement de [Localité 20], validée pour le montant 12.039 euros (12.467 - 428), n'a pas à être annulée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
L'association susccombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association sera également condamnée à paeyr à l'URSSAF PACA la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- annulé les mises en demeure délivrées les 14 et 15 janvier 2019,
- annulé la contrainte n°0064410053,
- annulé le point 7 du redressement (correspondant à l'exonération pour aide à domicile),
- validé partiellement le redressement en son point 8 (correspondant à l'asssurance chômage et l'AGS) à hauteur de 715 euros,
- validé partiellement le redressement en son point 10 (correspondant aux erreurs de report ou totalisation ) à hauteur de 5.219 euros,
- validé le redressement pour un montant de 33.091,80 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la lettre d'observations du 11 septembre 2018,
- condamné l'association [21] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 33.091,80 euros,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement du chef de l'exonération pour aide à domicile en son entier montant,
Valide partiellement le redressement du chef de l'assurance chômage et de l'AGS pour le montant de 8 euros,
Valide partiellement le redressement du chef des erreurs matérielles de report ou de totalisation pour le montant de 9.714 euros,
Valide les mises en demeure délivrées par l'URSSAF PACA à l'encontre de l'association [21] les 14 et 15 janvier 2019 pour un montnt global de 150.986 euros de cotisations, outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
Valide la contrainte n° 0064410053 émise par l'URSSAF PACA à l'encontre de l'association [21] pour son établissement de [Localité 20] le 8 avril 2019, et signifiée le 16 avril 2019, pour le montant de 12.039 euros,
Condamne en conséquence l'association [21] à payer à l'URSSAF PACA, en deniers ou quittances, la somme de 150.986 euros de cotisations, outre les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 11 septembre 2018 concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne l'association [21] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles de la première instance et de l'appel,
Déboute l'association [21] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l'association [21] aux dépens de l'appel en ce compris les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,98 euros.
La greffière La présidente