Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-44.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.846
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., Meubles Rochelais, 42-44-46, avenue de Lagord, Lagord (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant camping La Montée Sud, rue du commandant Lisiack, Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991), que M. X..., au service pendant environ six mois de Mme Y... comme chauffeur-livreur, a engagé, à la suite de la rupture de son contrat de travail, une action prud'homale pour réclamer un complément de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... de ces chefs, alors, selon le moyen, que l'intéressé avait fait preuve de désinvolture lors des opérations d'expertise, et que les attestations par lui produites étaient non probantes et irrégulières en la forme ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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