Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-16.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.335
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'enfant Gautier, né le 20 mars 1997, a été reconnu par sa mère Mme X... ; que cette dernière s'est mariée, le 8 juillet 2002, avec M. Y... qui a reconnu Gautier, légitimé par ce mariage ; que par acte des 14 et 18 juin 2004, M. Z... a fait assigner, sur le fondement de l'article 339 du code civil dans sa version alors applicable, les époux Y... en contestation de cette reconnaissance ; que le tribunal de grande instance de Saintes, par jugement du 27 mars 2008, a déclaré l'action recevable, désigné un administrateur ad hoc du mineur et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique ; que les époux Y... ont formé un pourvoi immédiat contre l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 juin 2009) au motif qu'en ne s'assurant pas que le mineur avait été informé de son droit d'être entendu, la cour d'appel aurait violé l'article 388-1 du code civil et commis un excès de pouvoir ;
Attendu que la violation de l'article 388-1 du code civil ne constituant pas un excès de pouvoir, le pourvoi, formé indépendamment de la décision sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à confirmer la recevabilité de l'action et à ordonner, avant dire droit, une expertise, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
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