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Tribunal Administratif de MELUN, 20 février 2025. 2302866

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302866

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été octroyée par une décision du 9 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin de provision au motif que, par une décision du 16 mars 2023, la somme de 3 000 euros a été versée au requérant, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Pitcher, déclare se désister de son instance et de toute action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 20 avril 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée à la SAS Drapo. Fait à Melun le 20 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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